TA449ème Chambre9ème Chambre
TA44 · 9ème Chambre — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302286_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 février 2023, Mme C B épouse A, agissant en qualité de représentante légale de l'enfant Nour B, représentée par Me Nunes, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 12 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 12 août 2022 de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de délivrer à l'enfant Nour B un visa de long séjour, ainsi que cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen réel et effectif ; - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, dès lors que l'intérêt de cette enfant est de résider auprès de sa kafil ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Heng, - et les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B épouse A, ressortissante marocaine née le 9 juillet 1962, s'est vue confier Nour Tuil, ressortissante marocaine née le 23 décembre 2017 par un acte dit de " kafala " n° 31/2018 rendu le 17 octobre 2018 enregistré au tribunal de première instance de Mohammedia. Par une décision du 12 août 2022, l'autorité consulaire française à Casablanca a rejeté la demande de visa de long séjour présentée pour l'enfant Nour B. Par une décision implicite née le 12 décembre 2022, dont Mme B demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. 2. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite née le 12 décembre 2022 de cette commission s'est substituée à la décision consulaire du 12 août 2022. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Les décisions des autorités consulaires portant refus d'une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions. 4. L'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France indique : " En l'absence d'une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours mentionnée ci-dessus, le recours est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée (CAA de Nantes, 17 novembre 2020, n°20NT00588). ". La décision consulaire comporte deux cases cochées portant les numéros 2 et 6 selon lesquelles, d'une part, les revenus présentés sont insuffisants pour faire face, de manière autonome, aux frais de toute nature liés à un séjour en France de plus de trois mois et, d'autre part, de ce que les informations communiquées pour justifier des conditions de son séjour sont incomplètes ou non fiables. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui précise ces motifs en défense, se prévaut de ce qu'eu égard aux ressources et au logement de Mme B, il est dans l'intérêt supérieur de l'enfant de demeurer dans son pays d'origine. 5. La décision consulaire, à laquelle renvoie, pour sa motivation, la décision contestée, mentionne les dispositions de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de fait qui lui servent de fondement, tirées notamment de ce que l'enfant Nour B ne dispose pas de ressources suffisantes pour faire face, de manière autonome, aux frais de toute nature liés à un séjour en France de plus de trois mois. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de recours ne se serait pas livrée à un examen réel et sérieux de la situation de la demandeuse de visa et de sa kafil. 7. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". L'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale ; qu'ainsi, dans le cas où un visa d'entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l'autorité parentale dans les conditions qui viennent d'être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d'autres membres de sa famille ; qu'en revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l'autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l'atteinte à l'ordre public qui pourrait résulter de l'accès de l'enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d'accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l'autorité parentale, contraires à son intérêt. 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B et son conjoint ont déclaré au titre de l'année 2021 des salaires de 16 967 et 12 998 euros, soit un total 29 965 euros. Ils produisent également leurs fiches de paie permettant de les regarder comme disposant de ressources suffisantes pour accueillir une personne supplémentaire au sein de leur foyer, composé, comme cela apparaît dans leur avis rectificatif d'impôt, de deux personnes. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que Mme B et son conjoint résident dans un studio de 25 m2 qui ne comprend aucune chambre. Il n'est à aucun moment soutenu que le couple aurait pour projet de déménager pour pouvoir accueillir une enfant âgée de six ans. Par ailleurs, s'il est vrai que l'enfant Nour B a été abandonnée par ses parents biologiques, aucun élément de nature à permettre d'apprécier ses conditions de vie matérielle et affective au Maroc, et notamment les modalités de sa prise en charge quotidienne n'est produit. Il n'est pas davantage établi que Mme B aurait des liens autres que juridiques avec la demandeuse de visa. Dans ces conditions, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit, ni d'une erreur d'appréciation, ni méconnu les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en refusant de délivrer le visa sollicité. Il résulte de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. 9. En dernier lieu, Mme B n'apporte aucun élément de nature à démontrer la continuité et l'intensité des liens qui l'unirait à l'enfant Nour B alors qu'elle est sa kafil depuis 2018. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B serait dans l'impossibilité de lui rendre visite au Maroc. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent l'être également. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 27 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023. La rapporteure, H. HENGLa présidente, C. CHAUVET La greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2302286_20231218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel