TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302286_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 avril et 1er juin 2023, M. B A, représenté par Me Babou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté litigieux a été pris par une autorité incompétente dès lors qu'il n'est pas établi que son signataire disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - il est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen particulier ; - il méconnaît son droit à être entendu ; - il ne lui a pas été régulièrement notifié, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Jaouën a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant turc né le 5 novembre 1981, est entré irrégulièrement en France le 5 avril 2019 selon ses déclarations. Sa demande d'asile déposée le 30 avril 2019 a été rejetée par une décision du 16 octobre 2020 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 18 février 2021 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Il a sollicité le 16 mars 2021 un titre de séjour en qualité de " salarié " sur le fondement de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 mars 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours. 2. En premier lieu, par un arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié au bulletin n° 33-2023-021 le 30 janvier 2023, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme C E, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration et signataire de l'arrêté litigieux, à l'effet de signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers, et notamment les actes dont il est demandé l'annulation. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique les éléments déterminants qui ont conduit le préfet de la Gironde à refuser de faire droit à la demande de titre de M. A. La décision attaquée comporte ainsi les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement, permettant au requérant d'en discuter utilement, en particulier s'agissant de la situation familiale de M. A en France et dans son pays d'origine et de sa situation professionnelle, en mentionnant notamment son contrat à durée indéterminée avec l'entreprise Paristanbul. En outre, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Gironde n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé avant de prendre sa décision. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et de l'absence d'examen réel et sérieux doivent être écartés. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a, à l'occasion de sa demande de titre de séjour, précisé à l'administration les motifs justifiant selon lui son admission au séjour et faisant obstacle à son éloignement du territoire français. Par ailleurs, il lui était loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire utile quant à sa situation. Le requérant ne précise pas en quoi il aurait disposé d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la décision contestée et qui auraient été susceptibles d'influer sur le sens de celle-ci. La seule circonstance que M. A n'ait pas été invité par le préfet de la Gironde à formuler des observations, notamment par une audition, avant de prendre l'arrêté contesté, n'est pas de nature à le faire regarder comme ayant été privé de son droit à être entendu. Il s'ensuit que ce moyen ne peut qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, si M. A soutient que l'arrêté par lequel le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français ne lui a pas été régulièrement notifié, les modalités de notification d'une telle décision sont sans incidence sur sa légalité, de sorte que ce moyen est inopérant et doit être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". Enfin, il résulte des dispositions des articles L. 412-2 et L. 412-3 du même code que la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " prévue à l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne figure pas au nombre des exceptions mentionnées à l'article L. 412-1. 8. Si M. A soutient que le préfet aurait dû lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit les conditions fixées par cet article, il ressort des pièces du dossier que M. A n'est pas titulaire du visa de long séjour exigé par les dispositions de l'article L. 412-1 du même code pour la délivrance d'un tel titre. Il en résulte que ce moyen doit être écarté. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine () ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est entré en France irrégulièrement, n'était présent sur le territoire national que depuis environ quatre ans au moment de l'arrêté contesté. Si M. A se prévaut de son insertion professionnelle en France, il est employé en contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de restaurateur par la société Paristanbul Kebab Restaurant depuis le 5 mars 2020, cette seule circonstance ne démontre pas son insertion durable dans la société française. Par ailleurs, M. A, en se bornant à soutenir qu'il fait preuve d'une bonne conduite et d'une parfaite intégration, n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il aurait noué des liens intenses, stables et durables en France et qu'il aurait constitué sur le territoire national le centre de ses intérêts privés et familiaux alors qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans et dans lequel résident ses parents, son épouse et ses trois enfants, ainsi qu'il résulte de la fiche familiale qu'il a jointe à sa demande de titre de séjour. Dans ces circonstances, la décision contestée ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. En septième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 12. M. A soutient qu'il remplit toutes les conditions nécessaires pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " et se prévaut de son emploi en contrat à durée déterminée en qualité de restaurateur depuis le 5 mars 2020 pour lequel son employeur a déposé une demande d'autorisation de travail. Il soutient, en outre, que ce poste correspond à son diplôme obtenu dans son pays d'origine. Toutefois, la seule circonstance qu'il soit employé en contrat à durée indéterminée ne saurait être regardée comme constitutive de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à lui conférer un droit au séjour sur le fondement des dispositions précitées. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 10, M. A ne justifie pas avoir développé une vie privée et familiale stable et durable sur le territoire français et ne fait valoir aucune autre circonstance susceptible de justifier son admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, en considérant que M. A ne pouvait se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions précitées et n'a pas entaché son refus d'une erreur manifeste d'appréciation. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles liées aux frais d'instance. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Zuccarello, présidente, Mme Jaouën, première conseillère, Mme Caste, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024 La rapporteure, S. JAOUËN La présidente, F. ZUCCARELLO La greffière, M. D La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2302286_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel