TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302287_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu - la décision contestée, - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée sous le numéro 2302280, enregistrée le 8 mars 2023, Madame D a demandé l'annulation de la décision contestée de la directrice territoriale d'Evry-Courcouronnes de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 24 mars 2023, présenté son rapport en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, en l'absence de la requérante et du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ou de leurs représentants, dûment convoqués. Considérant ce qui suit : 1 Madame C D, se disant ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 29 mai 1987 à Kinshasa, s'est présentée le 10 juin 2022 au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture de l'Essonne pour y solliciter l'asile, ensemble avec son fils, né en septembre 2019 au Luxembourg. Sa demande a été placée en procédure " Dublin ". Elle a fait l'objet d'un entretien de vulnérabilité le même jour et a accepté un hébergement d'abord dans un centre à Evry (Essonne) puis, à compter du 20 septembre 2022, dans un autre à Souzy-la-Briche (Essonne). Elle n'a pas respecté deux convocations de la préfecture de l'Essonne en vue de la mise en œuvre de la procédure " Dublin " les 9 et 21 septembre 2022. Le préfet de l'Essonne l'a placée en " fuite " et les autorités luxembourgeoises ont été informées le 27 septembre 2022 du report du délai de transfert au 29 janvier 2024. Pare une lettre du 4 octobre 2022, la directrice territoriale d'Evry-Courcouronnes de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a notifié son intention de suspendre son droit aux conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. Par une lettre du 12 octobre 2022, Madame D a expliqué ces absences par la difficulté à effectuer seule ses démarches lors de sa période d'installation. Par une décision du 8 novembre 2022, la directrice territoriale d'Evry-Courcouronnes de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a notifié sa décision de cessation des conditions matérielles d'accueil. Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Versailles, Madame D a demandé l'annulation de cette décision. Sa requête a été transmise au présent tribunal par une ordonnance du président de ce tribunal en date du 28 février 2023 au motif de l'implantation à Créteil (Val-de-Marne) du siège de la direction territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, compétente pour les départements de l'Essonne et du Val-de-Marne. Par une requête enregistrée le 8 mars 2023, elle sollicite du juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 8 novembre 2022. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2 Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3 Aux termes de l'article 61 du décret du 20 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Madame D à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision". 5 Aux termes d'une part de L.522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ", de l'article L. 522-3 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier (), les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, () " et de l'article L. 551-16 du même code : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil ". 6 Aux termes d'autre part de l'article D. 551-18 du même code : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature. () ", de l'article D. 553-1 du même code : " Sont admis au bénéfice de l'allocation prévue au présent chapitre, les demandeurs d'asile qui ont accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en application de l'article L. 551-9 et qui sont titulaires de l'attestation de demande d'asile délivrée en application de l'article L. 521-7. () ", de l'article D. 553-24 du même code : " Le versement de l'allocation prend fin dans les cas suivants : () 3° A compter de la date à laquelle l'attestation de demande d'asile a été retirée par l'autorité administrative ou n'a pas été renouvelée en application de l'article R. 573-2 ", de l'article D. 553-25 du même code : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 551-14, le défaut de validité de l'attestation de demande d'asile entraîne la suspension des droits à l'allocation, sauf s'il est imputable à l'administration " et de l'article R. 573-2 du même code : " L'attestation de demande d'asile peut être retirée ou ne pas être renouvelée lorsque l'étranger se soustrait de manière intentionnelle et répétée aux convocations ou contrôles de l'autorité administrative en vue de faire échec à l'exécution d'une décision de transfert ". 7 Il ressort des pièces du dossier que l'attestation de demande d'asile de Madame D n'a pas été renouvelée par le préfet de l'Essonne au-delà le 10 novembre 2022 en raison de son placement en " fuite ". L'intéressée, qui n'a au demeurant contesté ni ce placement ni le bien-fondé du défaut de renouvellement de son attestation de demande d'asile, en exposant notamment auprès du préfet de l'Essonne les raisons pour lesquelles elle ne s'était pas rendue aux convocations qui lui avaient été délivrées ainsi que les conséquences de cette absence de renouvellement sur sa situation personnelle ainsi que sur celle de son enfant, n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que la directrice territoriale d'Evry-Courcouronnes, par la décision en litige du 8 novembre 2022, a cessé de lui faire bénéficier des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile à compter, dès lors qu'elle ne disposait plus d'une attestation de demande d'asile. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen de sa situation personnelle ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa situation de mère isolée ne pourront qu'être écartés comme inopérants. 8 Dans ces conditions, la requête de Madame D ne pourra qu'être rejetée, aucun doute sérieux n'étant susceptible de créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. O R D O N N E : Article 1er : Madame D est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Madame D est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame C D et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne. Le juge des référés, La greffière, A : M. B A : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2302287_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA