TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302287_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 avril 2023, M. F, représentée par Me Babou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente en l'absence de délégation de signature régulièrement publiée ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet de la Gironde n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - il n'est pas établi qu'il ait été informé des conditions dans lesquelles la décision portant obligation de quitter le territoire français pouvait être exécutée ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu tel que garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 9 de la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre la République française et la République du Bénin ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par une ordonnance du 9 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre la République française et la République du Bénin du 21 décembre 1992 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de M. E, - le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant béninois né le 27 mai 1995, est entré en France le 6 octobre 2019 muni d'un visa long séjour temporaire " étudiant " valable du 25 septembre 2019 au 25 septembre 2020. Le 1er décembre 2020, il s'est vu délivrer un titre de séjour portant mention " étudiant ", régulièrement renouvelé jusqu'au 10 novembre 2022. Le 26 octobre 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 30 mars 2023, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. E demande l'annulation de cet arrêté en ce qu'il refuse de l'admettre au séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 30 janvier 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2023-021 du même jour, le préfet de la Gironde a donné délégation à M. A B, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer toutes décisions, documents et correspondances pris en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII des parties législative et réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au nombre desquelles figurent les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 30 mars 2023 manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". En outre, l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". 4. L'arrêté attaqué, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. E et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Gironde énonce sa date d'entrée en France et son statut d'étudiant. Ensuite, l'arrêté examine les principaux éléments objectifs et concrets de la vie privée et familiale de l'intéressé, mais aussi de sa situation professionnelle, avant d'en déduire qu'il ne satisfait pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour et qu'aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il fasse l'objet d'une mesure d'éloignement. A cet effet, il mentionne notamment l'absence d'attaches privées ou familiales proches en France et la circonstance qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans au Bénin, où résident toujours ses parents et toute sa fratrie. Ainsi, l'acte attaqué, qui permet de vérifier que l'autorité préfectorale a procédé à un examen approfondi de la situation de M. E, est suffisamment motivé. Les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen sérieux de sa situation doivent, dès lors, être écartés. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 613-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est informé, par cette notification écrite, des conditions, prévues aux articles L. 722-3 et L. 722-7, dans lesquelles cette décision peut être exécutée d'office. Lorsque le délai de départ volontaire n'a pas été accordé, l'étranger est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix. ". 6. M. E soutient qu'il n'a pas reçu les informations prévues par les dispositions précitées, relatives aux conditions d'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français et à la possibilité d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix. Toutefois, les conditions dans lesquelles sont notifiées les décisions administratives sont, en elles-mêmes, sans incidence sur leur légalité. Par suite, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de ces dispositions à l'encontre de la décision contestée. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. " Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que si les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne s'adressent pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union et que le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est ainsi inopérant, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 8. M. E soutient qu'il n'a pas été en mesure de faire utilement valoir des observations avant l'édiction de l'arrêté litigieux. Toutefois, alors qu'il était loisible à l'intéressé, dans le cadre du dépôt de sa demande de titre de séjour, de faire valoir auprès du préfet tout élément pertinent relatif à sa situation personnelle, le cas échéant en complétant son dossier de demande, le requérant n'établit ni même n'allègue avoir été empêché de le faire ou qu'il aurait, en vain, sollicité un entretien avec les services préfectoraux. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux aurait été pris en méconnaissance de son droit d'être entendu. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ". 10. Aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit, sous réserve du droit de l'Union européenne et des conventions internationales, l'entrée, le séjour et l'éloignement des étrangers en France ainsi que l'exercice du droit d'asile. ". Les stipulations de l'article 9 de la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 fixent les conditions dans lesquelles les ressortissants béninois peuvent être admis à séjourner en France aux fins d'y poursuivre des études supérieures ou y effectuer un stage de formation de niveau supérieur. Il suit de là que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont relatives aux conditions dans lesquelles l'étranger peut obtenir une carte de séjour portant la mention " étudiant ", ne sont pas applicables aux ressortissants béninois, qui relèvent, à cet égard, exclusivement des règles fixées par la convention précitée. Ainsi, M. E ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article 9 de la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre la République française et la République du Bénin du 21 décembre 1992 : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d'effectuer dans l'autre Etat d'autres types d'études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable dans l'Etat d'accueil. ". 12. M. E soutient que le suivi de son brevet de technicien supérieur " Management commercial opérationnel " dans l'établissement privé Altea Business Digital School est réel et sérieux et que les revenus qu'il tire de son statut d'apprenti au sein de l'entreprise Novotel Aéroport Bordeaux lui assurent des revenus suffisants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que depuis son entrée en France en 2019, le requérant s'est d'abord inscrit en première année de licence anglais-espagnol à l'université Bordeaux Montaigne, où il a été défaillant au titre de l'année universitaire 2019-2020, puis ajourné au titre de l'année universitaire 2020-2021 et de celle de 2021-2022, pour résultats insuffisants. Il s'est ensuite réorienté et n'a, en plus de trois ans de présence sur le territoire français, validé aucune année d'études supérieures. Par suite, en estimant que l'intéressé ne justifiait pas de la réalité et du sérieux de ses études, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les stipulations de l'article 9 de la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre la République française et la République du Bénin du 21 décembre 1992. 13. En septième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, elle est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Lors du renouvellement suivant, s'il est toujours privé d'emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail. ". 14. M. E se prévaut de la circonstance qu'il a travaillé en contrat à durée indéterminée en qualité de collaborateur pour la société CSF de mai à juillet 2023. Toutefois, à la date de la décision attaquée, ce contrat avait pris fin. Il a ensuite travaillé treize jours en contrat à durée déterminée en tant qu'animateur en centre de vacances pour la société Igesa, du 18 au 30 juillet 2022. Enfin, s'il a conclu un contrat d'apprentissage avec la société Novotel Bordeaux Aéroport pour la période du 29 août 2022 au 27 août 2024, celui-ci ne saurait caractériser un contrat à durée indéterminée au sens des dispositions précitées. Par suite, l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 15. En huitième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ". En outre, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité, l'intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 16. M. E se prévaut de la circonstance qu'il est entré en France en 2019 et qu'il y poursuit des études supérieures, au cours desquelles il a régulièrement travaillé. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est entré en France muni d'un visa étudiant, qui ne permettait pas son installation durable. Par ailleurs, son ancienneté sur le territoire national n'est pas significative, et il n'établit ni même n'allègue y entretenir des liens privés ou familiaux. S'agissant de ses études, ainsi qu'il a été dit au point 12, la circonstance qu'il n'ait validé aucune année en plus de trois ans de présence en France fait obstacle à ce que le suivi soit considéré comme effectif. En outre, la circonstance qu'il ait occupé différents emplois entre ses différentes années universitaires et qu'il réalise son brevet de technicien supérieur ne saurait suffire à établir une intégration durable et intense en France. Enfin, M. E, qui est célibataire et sans charge de famille sur le sol français, ne justifie pas de la cessation des liens établis au Bénin, où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans et où résident toujours ses parents et sa fratrie. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés. 17. En neuvième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 18. Il ne résulte pas davantage de ce qui vient d'être dit au point 16 que la situation de l'intéressé serait caractérisée par des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1. Par suite, ce moyen doit être écarté. 19. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2023. Sur les autres conclusions de la requête : 20. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance ne peuvent qu'être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023 où siégeaient : - M. Dominique Ferrari, président, - Mme Eve Wohlschlegel, première conseillère, - Mme Stéphanie Fazi-Leblanc, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le président-rapporteur D. C L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, E. Wohlschlegel La greffière, E. Souris La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2302287_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel