TA449ème Chambre9ème Chambre
TA44 · 9ème Chambre — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302287_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 février 2023, M. B A, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de l'enfant N'Deye Bara A, représenté par Me Pollono, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 7 janvier 2022 de l'autorité consulaire française en Mauritanie refusant de délivrer à l'enfant N'Deye Bara A un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d'un réfugié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que l'identité de l'enfant N'Deye Bara A et son lien familial avec le réunifiant sont établis par la production de documents d'état civil et par la possession d'état ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés ; - la décision peut également être fondée sur le motif tiré de l'absence de production d'un jugement de délégation de l'autorité parentale émanant de la mère de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Heng, - les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public, - et les observations de Me Pollono, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant mauritanien, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 7 février 2018. Il a déposé, pour le compte de N'Deye Bara A, ressortissante mauritanienne née le 4 avril 2013, qu'il présente comme sa fille, une demande de visa de long séjour auprès de l'autorité consulaire française en Mauritanie au titre de la réunification familiale. Par une décision du 7 janvier 2022, cette autorité a refusé de délivrer le visa sollicité. Par une décision du 9 juin 2022, dont M. A demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. 2. En premier lieu, la décision attaquée se réfère aux articles L. 311-1 et L. 561-2 à L. 561-5 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique que, pour rejeter la demande de visa litigieuse, la commission de recours s'est fondée sur le motif tiré de ce que l'identité de N'Deye Bara A et son lien familial avec le réunifiant n'étaient pas établis, eu égard aux déclarations discordantes de M. A auprès de l'Office de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait et doit, en conséquence, être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision contestée, que la situation de M. A et de l'enfant N'Deye Bara A n'aurait pas fait l'objet d'un examen complet et sérieux par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (). ". L'article L. 561-5 de ce code dispose que : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ". 5. La circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial de l'enfant d'une personne admise à la qualité de réfugié ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien de filiation produits à l'appui de la demande de visa. 6. Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 7. Pour justifier de l'identité et du lien de filiation l'unissant à l'enfant N'Deye Bara A, M. A produit la copie, établie le 19 juillet 2022 et traduite en langue française, de l'extrait d'acte de naissance délivré par l'agence nationale du registre des populations et des titres sécurisés de la Mauritanie qui fait état de la naissance, le 4 avril 2013 à Riyad de l'enfant de l'union de M. B A et de Mme C A. Il est constant que les mentions figurant sur ce document, dont notamment le numéro national d'identification, coïncident avec celles figurant sur le passeport de l'enfant. Par ailleurs, si le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait état de discordances relatives au prénom de l'enfant, relevées entre les déclarations de M. A lors de sa demande d'asile, et l'établissement de sa fiche familiale de référence, l'intéressé explique que le prénom donné initialement correspond à un surnom, ce qui est corroboré par le courrier qu'il a adressé en ce sens au bureau des familles des réfugiés en 2021. Toutefois, et comme le constate le ministre de l'intérieur et des outre-mer en défense, il ressort de l'entretien que M. A a tenu le 8 août 2017 à l'OFPRA, accompagné des services d'un interprète, que celui-ci a déclaré que l'enfant issu de son mariage forcé avec son épouse n'était pas son enfant biologique. Quand bien même M. A justifie avoir été l'époux de la mère de l'enfant, et explique que son père biologique ne l'a pas reconnue, la déclaration de naissance erronée faite au bénéfice de M. A est de nature à regarder les faits déclarés dans cet acte d'état civil comme ne correspondant pas à la réalité et, par suite, cet extrait d'acte de naissance comme inexact et donc dénué de valeur probante. Par ailleurs, s'il est vrai que M. A a déclaré aux autorités en charge de sa demande d'asile, dès son dépôt, avoir eu un enfant et qu'il produit des transferts d'argents réalisés au cours des années 2019 et 2020 ainsi qu'une autorisation de sortie de territoire émanant de la mère de l'enfant, ces éléments ne permettent pas d'établir l'existence d'un lien de filiation par la possession d'état, qui, eu égard à ce qui a été dit précédemment, ne peut être considérée comme non-équivoque. Ainsi, N'Deye Bara A ne peut être regardée comme la fille de M. A et ne peut, en conséquence, obtenir un visa dans le cadre de la procédure de réunification familiale sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité pour le motif exposé au point 2. 8. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui précède, et alors qu'il n'apporte que peu d'éléments relatif à l'intensité des liens, autres que juridiques, qui l'uniraient à l'enfant N'Deye Bara A, ni à la situation concrète de cette dernière en Mauritanie, M. A n'établit pas que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à leur droit à une vie familiale que les requérants tiennent des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle méconnaitrait l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la substitution de motif sollicitée en défense, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Les conclusions à fin d'annulation doivent, par suite, être rejetées comme doivent l'être, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 27 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023. La rapporteure, H. HENGLa présidente, C. CHAUVETLa greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2302287_20231218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel