TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302288_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2023, M. B A, représenté par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois ;
3°) d'enjoindre au préfet de de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder au réexamen de sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Bedelet.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant kosovar né en 1993, est entré en France le 10 avril 2019 sous couvert d'un visa D long séjour valant titre de séjour valable du 1er avril 2019 au 1er avril 2020. Il a obtenu une carte de séjour pluriannuelle en qualité de conjoint de français valable du 9 mars 2020 au 8 mars 2022. Le 7 mars 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par l'arrêté attaqué, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de faire droit à sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours.
2. En premier lieu, en raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an () ".
4. Le requérant n'établit pas avoir sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
5. En troisième lieu, M. A, entré en France à l'âge de 25 ans, y séjourne depuis moins de quatre ans à la date de l'arrêté attaqué. Par jugement du 16 décembre 2022, le tribunal judiciaire d'Evreux a, par ailleurs, déclaré nul le mariage conclu par M. A avec une ressortissante française au motif que celui-ci avait contracté mariage uniquement pour la régularisation de sa situation administrative sur le territoire français. S'il conteste ce motif et indique avoir interjeté appel de ce jugement, il est constant, en tout état de cause, que la communauté de vie entre les époux a cessé. Le requérant ne se prévaut, par ailleurs, d'aucune attache familiale sur le territoire français et n'établit pas ni même n'allègue qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions et en dépit de la signature d'un contrat à durée indéterminée le 20 mai 2021 et de l'attestation produite, M. A, célibataire et sans enfant à la date de l'arrêté attaqué, n'est pas fondé à soutenir que celui-ci porte une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'est pas davantage fondé à soutenir qu'il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 :La requête de M. A est rejetée.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Blanc et au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.
La rapporteure,
A. Bedelet
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2302288_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel