TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302288_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mars 2023, Mme B A épouse C demande au tribunal d'annuler la décision du 13 janvier 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande tendant à l'admission au séjour en France, au titre du regroupement familial, de son époux et de ses trois enfants. Elle soutient que : - la décision est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle mentionne à tort que sa famille est déjà présente en France et en situation irrégulière ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'elle remplit tous les critères de logement et de ressources. Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gibelin, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a présenté une demande de regroupement familial au bénéfice de son époux et de ses trois enfants, qui a été rejetée par le préfet de l'Essonne par une décision du 13 janvier 2023. L'intéressée demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente; () Peut être exclu de regroupement familial : () 2 - un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français. " 3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions légalement requises notamment, comme en l'espèce, en cas de présence anticipée sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande. 4. En premier lieu, si la décision attaquée indique à tort que la famille de Mme A, dont il n'est pas contesté qu'elle est déjà présente en France, y réside en situation irrégulière, il ressort des pièces du dossier qu'il s'agit d'une erreur de plume sans incidence sur la légalité de la décision. Le moyen doit être écarté. 5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que l'époux de Mme A, de même que ses enfants, séjournaient déjà sur le territoire français à la date de la demande de regroupement familial. Ils se trouvaient ainsi au nombre des personnes pouvant être exclues du bénéfice d'une mesure de regroupement familial, justifiant la décision attaquée alors même que la requérante aurait rempli les conditions de ressources et celles tenant à son logement, ce qu'elle n'établit pas par les seules pièces qu'elle produit. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation sera écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Essonne du 13 janvier 2023 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. Le rapporteur, signé F. GibelinLa présidente, signé S. Mégret La greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2302288_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel