TA33JU-3ème chambreJU-3ème chambre
TA33 · JU-3ème chambre — 5 février 2025
- ECLI
- DTA_2302288_20250205
- Date
- 5 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une décision n° 467433 du 28 avril 2023, le Conseil d'Etat a renvoyé au tribunal administratif de Bordeaux, après annulation en tant qu'il a statué sur les postes de transformation et de livraison, avec leurs terrassements, le jugement de la requête n° 2102325 présentée par l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Le Betout Energies. Par cette requête enregistrée le 10 mai 2021 sous le numéro 2102325 puis sous le numéro 2302288, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Le Betout Energies, représentée par la société d'avocats KPMG, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge partielle des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018 à hauteur de la somme de 28 791 euros ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de la même année à hauteur de la somme de 253 euros ; 3°) de condamner l'Etat au paiement des intérêts moratoires ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'est propriétaire d'aucun terrain non bâti sur la commune de Sainte-Hélène ; - la méthode d'évaluation du terrain retenue par l'administration fiscale méconnaît les articles 1380 et 1381 du code général des impôts ; - conformément à l'article 324 AC de l'annexe III du code général des impôts, il y a lieu de rechercher afin d'évaluer la valeur locative du terrain les transactions proches du 1er janvier 1970, et non comme le fait l'administration, de se fonder sur le bail emphytéotique ; - les aménagements et installations, à savoir les pistes d'accès, les postes de transformation mobiles et les terrassements doivent être exclus de la base de la taxe foncière, en application de l'article 1381-2 du code général des impôts et de la doctrine administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 29 novembre 2021 et 15 décembre 2023, l'administrateur général des finances publiques, chef de la direction spécialisée du contrôle fiscal sud-ouest, conclut à l'irrecevabilité des conclusions relatives à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, au non-lieu à statuer partiel s'agissant de la valeur locative du terrain et rejet du surplus de la requête. Il fait valoir dans le dernier état de ses écritures : - qu'en exécution de la décision du Conseil d'Etat du 28 avril 2023 elle a prononcé un dégrèvement de 8158 euros au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties de 2018 de sorte que l'étendue du litige se limite à 2 544 euros ; - que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Le Betout Energies, qui exerce une activité d'exploitation photovoltaïque sur le territoire de la commune de Sainte-Hélène, avec laquelle elle a signé un bail emphytéotique le 30 avril 2013, a fait l'objet d'un contrôle de la direction spécialisée de contrôle fiscal (DIRCOFI) Sud-Ouest, à l'issue duquel le service a rectifié la valeur locative des biens passibles de taxe foncière détenus et exploités par cette société. L'EURL Le Betout Energies s'est vu notifier, en conséquence, des rappels de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2018 dont elle a demandé au tribunal la décharge partielle à hauteur de la somme de 28 791 euros. Elle a demandé également la décharge partielle des rappels de taxe foncière sur les propriétés non bâties à hauteur de la somme de 253 euros au titre de la même année. 2. Par un jugement du 8 juillet 2022, le tribunal, a, premièrement, jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées à concurrence du dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties intervenu à hauteur de la somme de 19 533 euros au titre de l'année 2018, deuxièmement, a déchargé la requérante des cotisations de taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018 à hauteur de la somme de 253 euros, et enfin a rejeté le surplus des conclusions. Par une décision du 28 avril 2023, le Conseil d'Etat a annulé le jugement du 8 juillet 2022 en tant qu'il a statué sur les postes de transformation et de livraison, avec leurs terrassements. Le Conseil d'Etat a renvoyé, dans cette mesure, l'affaire devant le tribunal. 3. Il résulte de l'instruction que par une décision du 14 décembre 2023, postérieure à la décision du Conseil d'Etat du 28 avril 2023, dont l'EURL Le Betout Energies ne conteste pas l'existence, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement d'un montant de 8 158 euros au titre de la taxe foncière pour les propriétés bâties pour l'exercice 2018 concernant tous les postes de transformation et de livraison et leurs terrassements en litige. Les conclusions de la requête qui sont relatives à ces cotisations sont dans cette mesure devenues sans objet. Il n'y a par suite, pas lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par l'EURL Le Betout Energies présentées à concurrence du dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties concernant tous les postes de transformation et de livraison et leurs terrassements. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'EURL Le Betout Energies et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025. La magistrate désignée, K. ALa greffière, É. SOURIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA335 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2302288_20250205
Conseil d'État28 avril 2023
ECLI:FR:CECHS:2023:467433.20230428Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-3ème chambre
- Formation
- JU-3ème chambre
- Date
- 5 février 2025
Référence
DTA_2302288_20250205
Données disponibles
- Texte intégral