TA354ème Chambre4ème Chambre
TA35 · 4ème Chambre — 13 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302290_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 avril et 27 juillet 2023, M. C E A, représenté par Me Berthet Le Floch, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le préfet du Morbihan lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la requête n'est pas tardive ; Sur le refus de titre de séjour : - il est entaché d'un vice d'incompétence ; - il n'a pas été précédé d'un examen complet de sa situation ; - il est entaché d'une erreur de droit. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale à raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale à raison des illégalités du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 février 2023. Par courrier du 12 juillet 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de se fonder sur le moyen relevé d'office et tiré de la tardiveté de la requête. M. A a produit des observations le 27 juillet 2023 qui ont été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tronel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 1. En premier lieu, il résulte d'un arrêté du 29 août 2022 dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 31 août suivant, que le préfet du Morbihan a donné délégation à Mme B D, attachée d'administration au bureau de la nationalité et des étrangers, pour signer les décisions relevant de l'attribution de ce bureau en cas d'absence de ses supérieurs. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 2. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " d'une durée maximale d'un an ". La délivrance d'une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle à l'étranger qui vient exercer en France une profession commerciale, industrielle ou artisanale est subordonnée, notamment, à la viabilité économique de l'activité envisagée. Lorsque l'étranger est lui-même le créateur de l'activité qu'il vient exercer, il lui appartient de présenter à l'appui de sa demande les justificatifs permettant d'évaluer la viabilité économique de son activité ou entreprise, que celle-ci soit encore au stade de projet ou déjà créée. 3. D'autre part, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité une " régularisation " de sa situation en faisant valoir l'activité économique qu'il exerce sous le statut d'auto-entrepreneur, consistant à vendre depuis trois ans des plats cuisinés à emporter sur les marchés du pays de Lorient et à tenir un restaurant à Lanester. 5. En refusant de délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que l'activité d'auto-entrepreneur n'entre pas dans le champ d'application de cet article, alors que M. A n'avait pas précisé le fondement de sa demande, le préfet, qui devait examiner la situation de M. A au regard des dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'espèce l'article L. 421-5, n'a pas procédé à un examen suffisant de la situation particulière de l'intéressé. 6. Dans ses écritures en défense, le préfet fait valoir que M. A n'a produit aucun justificatif permettant d'évaluer la viabilité économique de son activité, faisant ainsi obstacle à l'obtention d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-5 précité. Ces motifs de droit et de fait sont de nature à fonder légalement la décision du préfet. Il résulte de l'instruction, M. A ne versant aucun document quant à la viabilité économique de son entreprise, que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé initialement sur ces motifs. Par suite, il y a lieu de substituer les motifs en cause à ceux fondant la décision attaquée, une telle substitution n'ayant pas pour effet de priver M. A d'une garantie procédurale. Le moyen tiré d'un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant, faute d'avoir examiné sa situation au regard des dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et celui tiré de l'erreur de droit dans l'application de l'article L. 435-1 auquel est substitué l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent, dès lors, être écartés. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 7. Il résulte de ce qui a été précédemment exposé que M. A n'établit pas que le refus de délivrance d'un titre de séjour serait entaché d'illégalité. Par suite, le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de l'illégalité de ce refus à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. 8. M. A soutient qu'il a vécu en France près de huit ans, dont quatre années en situation régulière, et qu'il a fixé le centre de ses attaches personnelles et familiales en France, où il est bien intégré par ses études, ses activités professionnelles, bénévoles et artistiques. Toutefois, les documents produits à l'appui de ses allégations par M. A sont anciens. Depuis qu'il séjourne irrégulièrement en France, soit le 16 avril 2019, date d'expiration de son dernier récépissé de demande de carte de séjour, M. A produit une attestation de présence de la société des membres de la Légion d'honneur du Morbihan aux séances d'information destinées aux étrangers désirant acquérir la nationalité française du 11 juin 2019, un certificat de cession d'un véhicule du 13 février 2020, une attestation de paiement de droits de place sur le marché alimentaire de Caudan du 11 avril 2022, une adhésion à la Sacem le 8 juillet 2021, un article de presse du 18 juillet 2022 où il est mentionné comme ayant célébré le " Mandela Day " à Lanester, une carte de commerçant ambulant ayant expiré le 11 juillet 2023 et un justificatif de domicile du 21 avril 2023. Ces pièces ne témoignent pas d'une intégration particulière en France. M. A fait en outre valoir qu'il entretient une relation affective avec une ressortissante française depuis le mois de mars 2018 et produit à l'appui de son allégation des photographies non datées et quatre attestations de sa compagne, du frère de celle-ci et de deux personnes tierces. Ces seuls documents, dont il ressort que M. A et sa compagne résident à des adresses différentes et que l'existence d'une vie commune n'est en conséquence pas démontrée, ne permettent pas de tenir pour établis l'ancienneté, l'intensité et la stabilité de leur relation dont il n'avait au demeurant pas fait état auprès du préfet dans le cadre de sa demande de régularisation. Enfin, M. A ne conteste pas, comme l'indique le préfet, disposer d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, en prenant la mesure d'éloignement contestée, le préfet n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vus desquels cette mesure a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. 9. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. A doit également être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 10. Il résulte de ce qui a été précédemment exposé que M. A n'établit pas que le refus de délivrance d'un titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français seraient entachés d'illégalité. Par suite, le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de l'illégalité de ces deux décisions à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre celle fixant le pays de destination doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E A et au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 30 août 2023 à laquelle siégeaient : M. Tronel, président, Mme Pottier, première conseillère, Mme René, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2023. Le président rapporteur, signé N. TronelL'assesseure la plus ancienne, signé F. Pottier La greffière, signé C. Salladain La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
DTA_2302290_20230913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel