TA773ème chambre, JU3ème chambre, JU
TA77 · 3ème chambre, JU — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302290_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mars et 20 avril 2023, Mme A C, représentée par Me Monconduit, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une année ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle méconnaît le droit d'être entendu ; - elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entache d'illégalité cette décision ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entache d'illégalité cette décision ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation. En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entache d'illégalité cette décision ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6, L. 612-10 et L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Meyrignac, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties de la date de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Meyrignac, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne née le 12 décembre 1984, a été contrôlée par les services de police puis placée en retenue administrative le 6 mars 2023. Par arrêté du même jour, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la requête précitée, l'intéressé demande l'annulation de ces décisions. Sur la légalité des décisions contestées : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () ". 3. En premier lieu, par arrêté n° 23-033 du 30 janvier 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 30 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à Mme B D, en qualité de cheffe du bureau de l'éloignement, signataire de l'arrêté contesté, à l'effet de signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision en litige manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, en particulier les éléments ayant trait à la situation personnelle et familiale de Mme C, ainsi que la mention des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles L. 611-1, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10 et L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée manque en fait et doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen réel, sérieux et approfondi de la situation de l'intéressée, au regard des éléments dont il avait connaissance. 6. En quatrième lieu, si la requérante invoque une erreur de fait tiré de ce qu'elle n'a jamais déclaré son intention de ne pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français, il ressort des mentions de l'arrêté contesté que le préfet de Seine-Maritime ne s'est pas fondé sur un tel motif pour prendre la décision en litige. 7. En cinquième lieu, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a été convoquée au commissariat du Havre le 6 mars 2023 et ne justifie pas, au regard des éléments factuels pris en compte dans l'arrêté contesté, qu'elle n'a pas été interrogée sur sa situation administrative et familiale. Elle n'établit pas qu'elle aurait été privée du droit d'être entendue, alors notamment qu'elle n'apporte aucune précision sur les éléments pertinents qu'elle n'aurait pas été en mesure de présenter et qui auraient pu avoir une influence sur le sens de l'arrêté contesté. Dès lors, le moyen tiré de l'atteinte au principe du contradictoire ne peut qu'être écarté. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Mme C soutient qu'elle est présente en France depuis 2022 avec son fils scolarisé en CM2 depuis le mois de septembre de cette même année et qu'elle est insérée professionnellement. Toutefois, l'intéressée n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-huit ans et ne justifie pas de liens privés et familiaux sur le territoire, inscrits dans la durée et la stabilité. Par ailleurs, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale qu'elle compose avec son fils se reconstitue dans leur pays d'origine où ils sont légalement admissibles. Enfin, si elle se prévaut d'un contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité d'employée polyvalente dans une boulangerie-pâtisserie, elle ne justifie pas qu'elle bénéficierait d'une autorisation de travail pour exercer un tel emploi, ce qui constitue un délit réprimé par les dispositions de l'article L. 8224-1 du code du travail. Ainsi et compte tenu de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire national, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante. 11. En septième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 12. En l'espèce, il n'est pas établi que la décision en litige serait intervenue en méconnaissance de l'intérêt supérieur, au sens des stipulations précitées, du fils de la requérante, dès lors que rien ne s'oppose à ce que leur vie familiale se poursuive en Algérie où ils sont légalement admissibles. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à invoquer la méconnaissance de ces stipulations. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations doit également être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 13. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". L'article L. 612-2 de ce code prévoit que " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Selon l'article L. 612-3 du même code, " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour () ". Enfin, aux termes de l'article L. 613-2 du même code, " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 14. En premier lieu compte tenu de ce qui précède, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire doit être écartée. 15. En deuxième lieu, les moyens tirés du défaut d'examen de sa situation personnelle, de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment. 16. En troisième lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit, à savoir les dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de fait, en ce que l'intéressée " s'est maintenue sur le territoire français à l'expiration de son visa court séjour sans chercher à faire régulariser sa situation ", qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée. 17. En quatrième lieu, si la requérante fait état de ce qu'elle ne constitue pas une menace à l'ordre public, qu'elle n'a jamais l'objet de la moindre mesure d'éloignement auparavant et qu'il n'y a aucun risque qu'elle se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français, alors qu'elle justifie d'une adresse stable et effective à Bois-Colombes, l'intéressée ne conteste pas rentrer dans les conditions du 2° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui suffisent à elles seules à justifier du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire. Par ailleurs, si elle produit une attestation indiquant qu'elle est hébergée chez un tiers à Pontault-Combault, elle produit également des bulletins de paie mentionnant une adresse à Paris. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, 18. En premier lieu compte tenu de ce qui précède, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écartée. 19. En second lieu, la décision contestée mentionne la nationalité algérienne de la requérante, ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine. Cette décision est, dès lors, suffisamment motivée en droit et en fait. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 20. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 21. En premier lieu compte tenu de ce qui précède, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écartée. 22. En deuxième lieu, les moyens tirés du défaut d'examen de sa situation personnelle, de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment. 23. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes des dispositions précitées que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 24. Dans la mesure où les termes de cette décision établissent que la situation de la requérante a été appréciée au regard des liens privés et familiaux dont elle dispose en France, de sa durée de présence très récente, de ce qu'elle n'a pas fait l'objet d'une mesure d'éloignement préalable et de ce que sa présence ne constitue pas une menace à l'ordre public, la décision en litige qui cite les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique notamment qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale, notamment eu égard à sa date d'entrée récente en France. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée. 25. En quatrième lieu, Mme C n'établit pas la méconnaissance des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard notamment de ce qui a été dit au point 10, dès lors qu'elle ne justifie pas l'atteinte à sa vie privée et familiale dont elle se prévaut. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 26. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation des décisions contenues dans l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 6 mars 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles au titre des frais de justice doivent être également rejetées. D E C I D E Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Lu en audience publique le 7 novembre 2023. Le magistrat désigné, Signé : P. MeyrignacLe greffier, Signé : G. Ngassaki La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre, JU
- Formation
- 3ème chambre, JU
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2302290_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel