TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 8 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302290_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2023, Mme E C D, représentée par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2023 par lequel le préfet du Doubs a décidé de sa remise aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2023 par lequel le préfet du Doubs l'a assignée à résidence dans le département de la Haute-Saône pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile dans un délai de 48 heures à compter de la notification du présent jugement et, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande d'admission provisoire au séjour dans un délai de huit jours à compter cette même notification ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C D soutient que :
- la décision portant remise aux autorités italiennes a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle méconnait les dispositions de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 9 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 21 du règlement (UE) n° 767/2008 du 9 juillet 2008 ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les dispositions des articles 4 et 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les dispositions des articles 21 et 22 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les dispositions des articles 3 et 17 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la décision portant assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant remise aux autorités italiennes ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par Mme C D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marquesuzaa, conseillère, pour statuer en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 614-9 et L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marquesuzaa, magistrate désignée,
- les observations de Me Gorgulu, substituant Me Bertin, représentant Mme C D, qui s'en rapporte à ses écritures,
- et les observations de Mme C D.
Le préfet du Doubs n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D, ressortissante congolaise née le 22 février 1961, a déposé une demande d'asile le 2 mai 2023. La consultation de la base de données biométriques Visabio a révélé que l'intéressée s'est vue délivrer par les autorités consulaires italiennes au Congo, un visa de type C valable du 15 juillet 2022 au 15 janvier 2023 et qu'elle n'établit pas avoir, depuis lors, quitté le territoire des Etats membres pendant une durée au moins égale à trois mois. Par des arrêtés du 6 décembre 2023, dont Mme C D demande l'annulation, le préfet du Doubs a, d'une part, ordonné sa remise aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et d'autre part, l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant remise aux autorités italiennes :
2. En premier lieu, par un arrêté du 13 juillet 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Doubs sous le numéro n° 25-2023-07-13-00002, le préfet du Doubs a donné délégation à M. Portal, secrétaire général de la préfecture du Doubs, à l'effet de signer notamment les décisions de transfert des étrangers dont l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ".
4. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de remise qui mentionne le règlement le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " B A ", et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement européen dont il est fait application.
5. La décision portant remise de Mme C D aux autorités italiennes vise le règlement mentionné ci-dessus, le règlement CE n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique que l'intéressée a déposé une demande d'asile en France le 2 mai 2023, qu'elle s'est vue délivrer par les autorités consulaires italiennes au Congo, un visa de type C valable du 15 juillet 2022 au 15 janvier 2023 et qu'elle n'établit pas, depuis lors, avoir quitté le territoire des Etats membres pendant une durée au moins égale à trois mois. Par ailleurs, elle relève que les autorités italiennes ont été saisies d'une demande de prise en charge en application du 4 de l'article 12 de ce règlement et ont accepté leur responsabilité par un accord explicite du 23 août 2023. En outre, cette décision précise qu'au vu des éléments de fait et de droit caractérisant sa situation, Mme C D ne relève pas des dérogations prévues aux articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par ailleurs, le préfet du Doubs, qui n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments de faits relatifs à la situation personnelle de la requérante, a examiné la situation de Mme C D au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces indications, qui ont permis à l'intéressée de comprendre et de contester la décision prise à son encontre, étaient suffisantes alors même qu'elle ne vise pas expressément le règlement (UE) n° 767/2008 du 9 juillet 2008. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen doivent être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 12 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre État membre en vertu d'un accord de représentation prévu à l'article 8 du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. Dans ce cas, l'État membre représenté est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. / () / 4. Si le demandeur est seulement titulaire d'un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des États membres. / Lorsque le demandeur est titulaire d'un ou plusieurs titres de séjour périmés depuis plus de deux ans ou d'un ou plusieurs visas périmés depuis plus de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre et s'il n'a pas quitté le territoire des États membres, l'État membre dans lequel la demande de protection internationale est introduite est responsable. 5. La circonstance que le titre de séjour ou le visa a été délivré sur la base d'une identité fictive ou usurpée ou sur présentation de documents falsifiés, contrefaits ou invalides ne fait pas obstacle à l'attribution de la responsabilité à l'État membre qui l'a délivré. Toutefois, l'État membre qui a délivré le titre de séjour ou le visa n'est pas responsable s'il peut établir qu'une fraude est intervenue après la délivrance du document ou du visa ". Aux termes de l'article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les critères de détermination de l'État membre responsable s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. 2. La détermination de l'État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre () ".
7. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'introduction de la première demande d'asile par la requérante, le 2 mai 2023, elle était titulaire d'un visa délivré par les autorités consulaires italiennes, valable du 15 juillet 2022 au 15 janvier 2023 et donc périmé depuis moins de six mois. Ainsi la responsabilité de l'examen de sa demande d'asile incombait à cet Etat, en application des dispositions du 2 de l'article 12 du règlement du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 9 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Chaque État membre relève sans tarder l'empreinte digitale de tous les doigts de chaque demandeur d'une protection internationale âgé de 14 ans au moins et la transmet au système central dès que possible et au plus tard 72 heures suivant l'introduction de la demande de protection internationale telle que définie à l'article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013, accompagnée des données visées à l'article 11, points b) à g) du présent règlement. () / () 5. Le système central transmet automatiquement le résultat positif ou négatif de la comparaison à l'État membre d'origine. En cas de résultat positif, il transmet, pour tous les ensembles de données correspondant au résultat positif, les données visées à l'article 11, points a) à k), en même temps que la marque visée à l'article 18, paragraphe 1, le cas échéant ".
9. D'une part, il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche de décadactylaire n° FR19930717365 que les empreintes de la requérante ont pu être relevées sur les dix doigts de ses mains et transmises au système central.
10. D'autre part, il résulte des dispositions citées au point 8 que le délai de 72 heures à compter de l'introduction de la demande de protection internationale, imparti à l'Etat qui procède au relevé des empreintes digitales d'un demandeur d'asile pour le transmettre au système central, et le délai de 24 heures fixé à l'article 25 du même règlement pour le traitement des demandes de comparaison d'empreintes digitales par le système central, ont pour seul objet de favoriser le renseignement de la base de données centrale de collecte et d'enregistrement des empreintes digitales et son actualisation dans les meilleurs délais. Il résulte de ces mêmes dispositions que ces délais ne sont pas prescrits à peine d'impossibilité pour l'Etat de procéder au relevé et à la transmission des données et pour le système central de traiter ces données. Leur seule éventuelle méconnaissance est donc sans incidence sur la régularité de la procédure administrative préalable à la décision de transfert. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que ces délais ont été respectés dès lors que les empreintes ont été relevées et transmises au système central le 2 mai 2023 et traitées par ce dernier le même jour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 9 du règlement (UE) n° 603/2013 doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement (UE) n° 767/2008 du 9 juillet 2008 : " 1. Les autorités compétentes en matière d'asile effectuent des recherches à l'aide des empreintes digitales du demandeur d'asile dans le seul but de déterminer l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile conformément aux articles 9 et 21 du règlement (CE) no 343/2003: Lorsque les empreintes digitales du demandeur d'asile ne peuvent être utilisées ou en cas d'échec de la recherche par les empreintes digitales, la recherche est effectuée à l'aide des données visées à l'article 9, paragraphe 4, points a) et/ou c); cette recherche peut être effectuée en combinant ces données avec celles visées à l'article 9, paragraphe 4, point b). / 2. Si la recherche à l'aide des données énumérées au paragraphe 1 montre qu'un visa délivré et expirant six mois au maximum avant la date de la demande d'asile et/ou qu'un visa prorogé jusqu'à une date d'expiration de six mois au maximum avant la date de la demande d'asile est enregistré dans le VIS, l'autorité compétente en matière d'asile est autorisée à consulter les données suivantes du dossier de demande et, en ce qui concerne les données énumérées au point g), les données du conjoint et des enfants, conformément à l'article 8, paragraphe 4, à la seule fin visée au paragraphe 1: (.) ". Aux termes de l'article 9 du même règlement : " L'autorité chargée des visas saisit les données suivantes dans le dossier de demande : () / 4) les données suivantes extraites du formulaire de demande: a) nom, nom de naissance [nom(s) antérieur(s)]; prénom(s); sexe; date, lieu et pays de naissance; / b) nationalité actuelle et nationalité à la naissance; / c) type et numéro du document de voyage, autorité l'ayant délivré et date de délivrance et d'expiration; / d) lieu et date de la demande; / e) type de visa demandé; / f) coordonnées de la personne adressant l'invitation et/ou susceptible de prendre en charge les frais de subsistance durant le séjour: / i) s'il s'agit d'une personne physique: les nom, prénom et adresse de cette personne; () ".
12. Les dispositions citées au point précédent ont pour seul objet d'organiser le fonctionnement du système d'information sur les visas et d'établir, notamment les conditions et les procédures d'échange de données sur les visas entre les Etats membres afin de faciliter l'examen des demandes de visas et les décisions qui y sont liées. Ainsi, ces dispositions ne se rattachent qu'au régime de gestion du fichier et non à la régularité des décisions prises en matière de séjour des demandeurs d'asile et ne peuvent pas, par suite, être utilement invoquées pour contester la légalité de la décision de remise à l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile d'un étranger. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 21 du règlement (UE) n° 767/2008 du 9 juillet 2008 doit être écarté.
13. En sixième lieu, aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Toute personne relevant de l'article 9, paragraphe 1, de l'article 14, paragraphe 1, ou de l'article 17, paragraphe 1, est informée par l'État membre d'origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu'elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend : a) de l'identité du responsable du traitement au sens de l'article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant ; b) de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, y compris une description des objectifs du règlement (UE) n° 604/2013, conformément à l'article 4 dudit règlement, et des explications, sous une forme intelligible, dans un langage clair et simple, quant au fait que les États membres et Europol peuvent avoir accès à Eurodac à des fins répressives ; c) des destinataires des données ; d) dans le cas des personnes relevant de l'article 9, paragraphe 1, ou de l'article 14, paragraphe 1, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; e) de son droit d'accéder aux données la concernant et de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l'objet d'un traitement illicite soient effacées, ainsi que du droit d'être informée des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris les coordonnées du responsable du traitement et des autorités nationales de contrôle visées à l'article 30, paragraphe 1 ".
14. L'obligation d'information prévue par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. Le droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection. Il s'ensuit que la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'Etat français remet un demandeur d'asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté.
15. En septième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement n°603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac () ".
16. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressée au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
17. Mme C D s'est vue remettre, à l'occasion de l'entretien individuel ayant eu lieu le 2 mai 2023, deux brochures dites A et B, intitulées respectivement " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure B - qu'est-ce que cela signifie ' " en langue française, langue qu'elle a déclaré comprendre. La signature de Mme C D sur chacune de ces brochures, corroborée par les mentions portées sur le résumé de l'entretien individuel, atteste, sans que la preuve contraire en soit rapportée, que les informations requises par les dispositions précitées ont été portées à sa connaissance. Dans ces conditions, l'intéressée doit être regardée, en l'absence d'élément supplémentaire, comme ayant reçu en temps utile toutes les informations requises pour lui permettre de faire valoir ses observations. Par conséquent, Mme C D a bénéficié des garanties d'information prévues par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
18. En huitième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type () ".
19. Il ressort des mentions du compte-rendu de l'entretien individuel, signé par Mme C D elle-même, qu'elle a bénéficié, le 2 mai 2023, soit avant l'intervention de la décision contestée, de l'entretien individuel prévu par l'article 5 précité du règlement n° 604/2013. Le résumé de cet entretien comporte le tampon de la préfecture et mentionne qu'il a été conduit par un agent qualifié de la préfecture du Doubs, qui est une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, la requérante ne faisant état, quant à elle, d'aucun élément circonstancié de nature à laisser supposer que cet entretien ne se serait pas déroulé dans les conditions ainsi décrites. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
20. En neuvième lieu, d'une part, aux termes de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre Etat membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre Etat membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (" hit ") Eurodac (), la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif (). / Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'Etat membre auprès duquel la demande a été introduite () ". Aux termes de l'article 22 du même règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. / () 7. L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 () équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ".
21. D'autre part, aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 : " 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement (). / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ".
22. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que la production de l'accusé de réception émis, dans le cadre du réseau " DubliNet ", par le point d'accès national de l'Etat requis lorsqu'il reçoit une demande présentée par les autorités françaises établit l'existence et la date de cette demande et permet, en conséquence, de déterminer le point de départ du délai au terme duquel la demande de reprise en charge est, le cas échéant, tenue pour implicitement acceptée.
23. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Doubs a saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge de Mme C D le 23 juin 2023, comme en atteste l'accusé de réception électronique délivré par l'application informatique " DubliNet ". Les autorités italiennes ont donné leur accord express à la remise de l'intéressée le 23 août 2023. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 21 et 22 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'erreur de fait doivent être écartés.
24. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ".
25. Il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre A, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
26. Mme C D fait état, de manière générale, de la situation particulière dans laquelle se trouve l'Italie, confrontée à un afflux particulièrement important de réfugiés, et de la dégradation des conditions matérielles d'accueil offertes aux demandeurs d'asile par les autorités de cet Etat. Toutefois, les éléments dont elle se prévaut, notamment la circulaire du 5 décembre 2022 par laquelle les autorités italiennes ont fait part aux autres Etats membres de leur intention de suspendre temporairement l'exécution des mesures de transfert en raison de l'indisponibilité de structures d'hébergement ne permettent pas d'établir que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans le respect des garanties exigées par le respect du droit d'asile ou encore que l'Italie, qui a d'ailleurs accepté sa prise en charge, ait suspendu l'exécution desdits transferts à la date de la décision attaquée. De même, la requérante ne peut utilement se prévaloir d'une décision du 26 avril 2023 rendue par le Conseil d'Etat des Pays-Bas dans laquelle il a estimé qu'au regard du manque de structures d'accueil pour demandeurs d'asile en Italie et du manque d'informations s'agissant de l'évolution positive de cette situation, l'exécution des transferts vers l'Italie devait être suspendue en ce que cette décision n'exclut en réalité pas l'édiction de décisions de transfert à destination de l'Italie, se prononçant sur la possibilité de leur exécution. Enfin, les récents articles de presse faisant état de la situation migratoire sur l'île italienne de Lampedusa qu'elle produit ne suffisent à caractériser l'existence, dans ce pays, de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
27. En premier lieu, par un arrêté du 13 juillet 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Doubs sous le numéro n° 25-2023-07-13-00002, le préfet du Doubs a donné délégation à M. Portal, secrétaire général de la préfecture du Doubs, à l'effet de signer notamment les décisions d'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
28. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont il est fait application, mentionne les faits relatifs à la situation administrative de Mme C D et indique avec précisions les motifs pour lesquels le préfet du Doubs l'a assigné à résidence. Ces indications, qui ont permis à l'intéressée de comprendre et de contester la décision prise à son encontre, étaient suffisantes. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
29. En troisième lieu, la décision portant remise aux autorités italiennes n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant assignation à résidence, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté.
30. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable () ".
31. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Doubs ne pourrait pas exécuter la décision portant remise aux autorités italiennes, dont les autorités ont expressément accepté la prise en charge de la requérante, et donc que l'éloignement effectif de cette dernière vers ce pays ne constituait pas une perspective raisonnable à la date de la décision d'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
32. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
33. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme C D n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêtés du 6 décembre 2023. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
34. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requérante n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme C D doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
35. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de Mme C D au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C D et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 décembre 2023.
La magistrate désignée,
A. MarquesuzaaLa greffière,
C. Chiappinelli
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
DTA_2302290_20231208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel