TA939ème chambre (J.U)9ème chambre (J.U)Satisfaction Totale
TA93 · 9ème chambre (J.U) — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302291_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 février 2023, M. A B, représenté par Me Loquès, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et à titre subsidiaire, de lui accorder un délai de départ volontaire. M. B soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant refus de l'octroi d'un délai de départ volontaire : - est illégale en ce que sa situation personnelle et familiale ainsi que des circonstances humanitaires justifient l'octroi d'un délai de départ volontaire ; La décision fixant le pays de destination : - est illégale en ce qu'il n'a pas été tenu compte du fait qu'il n'avait plus aucune attache dans son pays d'origine ; La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens du requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Nour, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Nour, - et les observations de Me Loquès, représentant M. B, présent à l'audience. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée au terme de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né en 1985, demande l'annulation de l'arrêté du 23 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, présent en France depuis 2011, a été titulaire d'un titre de séjour portant la mention " salarié " du 6 janvier 2017 au 5 janvier 2018. En outre, il justifie d'une activité professionnelle exercée à temps plein dans le cadre de deux contrats à durée indéterminée de novembre 2016 à janvier 2018 puis de novembre 2018 à octobre 2020. Si la demande de M. B tendant au renouvellement de son titre de séjour a été rejetée le 5 août 2020 et qu'il ne justifie pas d'une activité professionnelle au-delà d'octobre 2020, son employeur a présenté le 30 janvier 2023 une demande d'autorisation de travail le concernant. En outre, il justifie d'attaches familiales en France, disposant de la présence de ses parents, ainsi que de celle de son frère et de sa sœur, titulaires de carte de résident valides. Par ailleurs, si le préfet produit un extrait du fichier automatisé des empreintes digitales dont il ressort qu'il aurait commis, le 11 décembre 2021, les faits de conduite sans permis, défaut d'assurance et utilisation du nom d'un tiers, le 19 octobre 2016, les faits de violence avec arme et le 6 août 2015, les faits de violences aggravées sur personne dépositaire de l'autorité publique, menaces ou chantage dans un autre but, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il aurait été condamné à raison de ces faits, dont certains sont anciens, qu'il conteste à l'audience. Ainsi, ils ne peuvent être regardés comme établis. Enfin, les faits de conduite sans permis, défaut d'assurance et utilisation du nom d'un tiers en date du 23 février 2023 que reproche le préfet à M. B ne montrent pas que sa présence constitue une menace à l'ordre public, eu égard à leur faible gravité. Dans ces conditions, en prononçant à l'encontre de M. B l'obligation de quitter le territoire français en litige, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 février 2023 doit être annulé en toutes ses décisions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. En vertu des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'annulation de l'arrêté attaqué implique que le requérant soit muni d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 février 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. La magistrate désignée, C. Nour Le greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre (J.U)
- Formation
- 9ème chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2302291_20230615
Données disponibles
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