TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 30 août 2023
- ECLI
- DTA_2302291_20230830
- Date
- 30 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, Madame A B, représentée par Me Azoulay Cadoch, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de Seine et Marne d'achever l'instruction et de statuer sur sa demande de titre de séjour présentée le 19 janvier 2022, dans un délai de 8 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, ou à titre subsidiaire, de lui délivrer et la recevoir en préfecture, dans un délai de 48 heures suivant notification, un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) la somme de 2.000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, de nationalité algérienne, elle est entrée en France le 10 septembre 2015, munie d'un visa, qu'elle travaille comme salariée à temps plein depuis le 6 juillet 2021, qu'elle a déposé une demande de régularisation de sa situation administrative en préfecture de Seine-et-Marne le 19 janvier 2022, qu'elle n'a reçu aucune réponse, malgré plusieurs relances, que la condition d'urgence est satisfaite car elle est en situation irrégulière et est en droit de bénéficier d'un récépissé de demande de titre de ajour portant autorisation de travail, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. La requête a été communiquée le 8 mars 2023 au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a produit aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Madame A B, ressortissante algérienne née le 10 janvier 1988 à Draâ El Mizan (wilaya de Tizi Ouzou), entrée dans l'espace Schengen le 26 juillet 2015 munie d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires italiennes à Alger, a sollicité du préfet de Seine-et-Marne, par lettre reçue le 20 janvier 2022 établie par son conseil, son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sans nouvelles de la préfecture, par sa requête enregistrée le 8 mars 2023, elle demande donc au juge des référés, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, de lui accorder un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier complet de sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 4. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, Madame A B a déposé le 20 janvier 2022 un dossier de demande d'admission au séjour en préfecture de Seine-et-Marne. Dans la mesure où l'administration ne soutient pas avoir demandé des pièces complémentaires postérieurement à cette date, et nonobstant toutes mentions contraires pouvant figurer sur le serveur de la préfecture lesquelles n'ont aucune valeur légale en l'absence de délivrance par celle-ci de documents permettant aux intéressés de justifier de la régularité de leur séjour sur le territoire, une décision implicite de rejet doit donc être considérée comme lui avoir été opposée à la date du 21 mai 2022. 5. Eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par Madame B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d'utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative. 6. Dans ces conditions, la requête de Madame B ne pourra qu'être rejetée, la décision implicite de rejet étant intervenue plus d'un an à la date de la présente ordonnance et n'étant plus susceptible de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir en application du principe de sécurité juridique qui implique que ne puissent être remises en cause au-delà d'un délai raisonnable, qui ne peut en principe excéder un an, des situations consolidées par l'effet du temps, O R D O N N E : Article 1er : La requête de Madame B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 30 août 2023
Référence
DTA_2302291_20230830
Données disponibles
- Texte intégral
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