TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 25 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302291_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Nanan Yao, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points perdus à la suite de six infractions et de lui restituer son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la détention du permis de conduire est nécessaire à l'exercice de son activité professionnelle ; - il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi qu'il ait reçu les informations requises lors du constat de chacune des infractions relevées à son encontre ; * la réalité des infractions relevées le 10 décembre 2020 n'est pas établie. Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que la décision portant invalidation du permis de conduire de M. A a été retirée. Vu la requête n°2302227 enregistrée le 28 septembre 2023, par laquelle M. B A, représenté par Me Nanan Yao, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points perdus à la suite de six infractions et de lui restituer sont permis de conduire et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par courrier du 16 octobre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'ordonnance à intervenir était susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête au fond en l'absence de production, dans ce dossier, de la décision attaquée ou de la justification des démarches entreprises en vain en vue de la produire. Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2023, qui n'a pas été communiqué, M. A, représenté par Me Yao, a répondu au moyen susceptible d'être relevé d'office. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les demandes de référé. Le rapport de M. Deschamps, juge des référés a été entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2023, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 2. M. A demande la suspension des effets de la décision d'invalidation de son permis de conduire pour défaut de points révélée, selon ses dires, par la consultation du relevé d'information intégral de son permis de conduire qui faisait état du retrait de douze points à la suite de différentes infractions. Il résulte de ce document, actualisé à la date du 18 octobre 2023, produit en défense, que les six points retirés à raison de deux infractions relevées le 10 décembre 2020 ont été restitués et que, de ce fait, le permis de conduire de M. A est valide, le solde de points qui y est affecté n'étant pas nul. Le ministre doit être regardé comme ayant rapporté la décision d'invalidation de ce permis de conduire. Par suite, les conclusions tendant à la suspension des effets de cette décision d'invalidation sont devenues sans objet, et il n'y a pas lieu d'y statuer. Par voie de conséquence, il en va de même des conclusions aux fins d'injonction. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A en remboursement des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension des effets de la décision d'invalidation du permis de conduire de M. A ni sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui restituer son permis de conduire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Châlons-en-Champagne, le 25 octobre 2023. Le juge des référés, Signé A. DESCHAMPSLa greffière, signé I. DELABORDE
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
DTA_2302291_20231025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel