TA30Pôle contentieux sociauxPôle contentieux sociaux
TA30 · Pôle contentieux sociaux — 2 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302291_20240102
- Date
- 2 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 30 mai 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision du 24 février 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active. Il soutient qu'il n'a pas pu se procurer un relevé d'identité bancaire puisque sans titre de séjour, aucune banque n'a accepté de le domicilier. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de M. B. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. D a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. M. B a présenté une demande d'allocation de revenu de solidarité active le 21 novembre 2022. Par une décision du 12 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a accordé à M. B le bénéfice du revenu de solidarité active. Par un courrier du 12 janvier 2023, des informations complémentaires lui ont été demandées par les services de la caisse d'allocations familiales. En l'absence de transmission des documents demandés, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active par une décision du 24 février 2023. M. B a contesté cette décision. Par une décision du 30 mai 2023, dont M. B demande l'annulation, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision du 24 février 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / () ". Aux termes de l'article R. 262-83 de ce code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, à la demande de l'organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d'ouverture de droit () ". 4. Il résulte de l'instruction que, constatant l'incomplétude de la demande de revenu de solidarité active de M. B formée le 21 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse l'a saisi le 12 janvier 2023 pour qu'il fournisse des pièces manquantes, notamment son relevé d'identité bancaire sans lequel aucun versement n'était possible. Si M. B soutient qu'il n'a pas pu ouvrir de compte bancaire car son titre de séjour était conservé par la préfecture de Vaucluse, il ne résulte pas de l'instruction qu'au jour du présent jugement M. B ait transmis la pièce demandée aux services de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 30 mai 2023, par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision du 24 février 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au département de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2024. Le président, C. D La greffière, M. A La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Pôle contentieux sociaux
- Formation
- Pôle contentieux sociaux
- Date
- 2 janvier 2024
Référence
DTA_2302291_20240102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel