TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · JU 5ème chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2302291_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 21 mars, 7 avril et le 22 mai 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 avril 2023 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité d'un montant de 6 376,02 euros, correspondant à un indu constitué sur la période du 1er janvier 2021 au 31 mars 2022 ; 2°) de lui accorder une remise totale de cette dette. Il soutient que : - il est de bonne foi ; - l'indu réclamé est imputable à une erreur de la caisse d'allocations familiales ; - sa situation financière précaire ne lui permet pas de rembourser cette dette. Par un mémoire en défense enregistré, le 19 janvier 2024, la caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 8 juin 2022, M. B a sollicité une remise gracieuse de sa dette de prime d'activité d'un montant de 6 376,02 euros correspondant à un indu de prime d'activité constitué sur la période du 1er janvier 2021 au 31 mars 2022. Par une décision du 3 avril 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la caisse d'allocations familiales du Rhône a rejeté cette demande. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder une remise totale de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. Pour établir la précarité de sa situation, le requérant, dont la bonne foi n'est pas contestée, produit des pièces justifiant que ses ressources mensuelles, composées de prestations sociales, de revenus salariés et d'allocations d'aide au retour à l'emploi, s'établissent en moyenne à une somme de 2 751 euros. Par ailleurs, M. B justifie, notamment au regard des quittances et factures qu'il produit, qu'il assume des dépenses mensuelles d'environ 802 euros par mois pour les frais de loyer, d'électricité, de gaz, d'assurances de complémentaires santés et de crédits à la consommation, alors que son foyer est composé de huit personnes, dont six enfants dont il a la charge. Dans ces conditions, compte tenu de la précarité de la situation financière du requérant, il y a lieu de lui accorder une remise partielle de sa dette, à hauteur de 4 250 euros. Par suite, M. B est, dans cette mesure, fondé à demander l'annulation de la décision du 3 avril 2023, ainsi qu'une remise partielle de 4 250 euros de sa dette. D E C I D E : Article 1er : Une remise gracieuse de 4 250 (quatre mille deux cent cinquante) euros est accordée à M. B sur sa dette de prime d'activité. Article 2 : La décision de la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône du 3 avril 2023 est réformée en ce qu'elle a de contraire à l'article 1er du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. La magistrate désignée, V. Vaccaro-PlanchetLa greffière, C. Delmas La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2302291_20240213
Données disponibles
- Texte intégral