TA781ère chambre - Juge unique1ère chambre - Juge unique
TA78 · 1ère chambre - Juge unique — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2302291_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2023, M. B A C, représenté par Me Loteteka, demande au tribunal 1°) d'annuler la décision du 11 janvier 2023 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de l'Essonne a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de reconnaître le statut prioritaire de sa demande de logement dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée méconnaît l'article L. 441-1 alinéa 2 du code de la construction et de l'habitation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2024, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués à l'appui de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Lutz, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lutz ; - les observations de Me Loteteka, représentant M. A C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que le requérant a dû quitter son logement à la suite du jugement d'expulsion du 30 novembre 2021 et n'a pas retrouvé de logement stable depuis, ce qui le met en difficulté notamment pour accueillir son fils mineur. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A C a saisi le 2 septembre 2022 la commission de médiation de l'Essonne d'un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Le même jour, la commission de médiation lui a adressé une demande de pièces complémentaires. Par la présente requête, M. A C demande l'annulation de la décision du 11 janvier 2023 par laquelle cette commission a rejeté sa demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ". 3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; () / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ". 4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation dispose du pouvoir de procéder, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à un examen global de la situation du demandeur, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s'il se trouve dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence. 5. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement rendu le 30 novembre 2021, le tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge a ordonné à M. A C de libérer l'appartement qu'il occupait et autorisé, à défaut, la propriétaire à faire procéder à son expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique. L'intéressé établit ainsi qu'il était, à la date de la décision contestée, menacé d'expulsion au sens de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. 6. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A C est fondé à demander l'annulation de la décision du 11 janvier 2023 de la commission de médiation de l'Essonne. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. En l'absence de tout justificatif relatif aux conditions actuelles de logement de M. A C, le présent jugement implique seulement que la commission de médiation réexamine sa demande. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de médiation du droit au logement opposable de l'Essonne du 11 janvier 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du droit au logement opposable de l'Essonne de réexaminer la demande de logement de M. A C dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A C une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C, au ministre du logement et de la rénovation urbaine et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024. La magistrate désignée, signé F. LutzLa greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302291
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre - Juge unique
- Formation
- 1ère chambre - Juge unique
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
DTA_2302291_20241118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel