TA63Chambre 1Chambre 1
TA63 · Chambre 1 — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2302291_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, Mme B A, représentée par la SCP Hillairaud et Jauvat, avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 mai 2023 par laquelle la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que, la décision de refus de titre de séjour : - n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ; - méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Une ordonnance du 7 mai 2024 a fixé la clôture d'instruction au 27 mai 2024. La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A a été rejetée par une décision du 5 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Jurie. Considérant ce qui suit : 1. Par des décisions en date du 25 mai 2023, la préfète de l'Allier a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A, ressortissante comorienne. La requérante demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ". 3. Mme A fait valoir que le père de sa fille contribue, en fonction de ses ressources, aux besoins de cette dernière ; que, bien que ne vivant pas sous le même toit, le père de sa fille est particulièrement concerné par " l'évolution " celle-ci en lui rendant régulièrement visite et que sa fille a toujours vécu en France et n'est jamais allée aux Comores. Toutefois, les virements du père de la fille de la requérante de 250 euros pour le mois d'octobre 2022, puis de 270 euros pour le mois de novembre 2022, de 50 euros pour le mois de mars 2023 et de 50 euros pour le mois d'avril 2023 revêtent un caractère purement ponctuel. Par ailleurs, les attestations dont se prévaut la requérante sont dépourvues de précisions et d'éléments circonstanciés et, ainsi, ne suffisent pas à corroborer que le père de cette enfant, qui est domicilié à Annemasse dans le département de la Haute-Savoie et qui vit ainsi séparé de sa fille résidant dans l'Allier, participerait effectivement, à la date de la décision en litige, à son éducation et à son entretien depuis sa naissance . Enfin, les circonstances que la fille de Mme A a toujours vécu en France et n'est jamais allée aux Comores ne sont pas par elles-mêmes de nature à caractériser l'intérêt supérieur de l'enfant, née le 6 novembre 2021, au sens des dispositions précitées de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance de ces dernières dispositions. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 5. Mme A fait valoir qu'elle est présente en France depuis trois ans et qu'en plus de sa fille de nationalité française, elle vit avec son autre fille issue d'une précédente union née en 2019 aux Comores. Toutefois, il ressort des mentions non contestées de la décision attaquée que la requérante est entrée sur le territoire français le 19 octobre 2020 et, qu'ainsi sa résidence en France revêtait un caractère récent à la date du refus de titre de séjour en litige. En outre, il ressort des mêmes mentions, qui ne sont pas davantage contestées, que les parents de l'intéressée résident aux Comores. Enfin, ainsi qu'il a été précédemment énoncé au point 3 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le père français de la fille de la requérante contribuerait effectivement à son entretien et à son éducation. Il suit de là que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le refus de titre de séjour édicté à l'encontre de Mme A ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'autorité préfectorale, en refusant de lui délivrer un titre de séjour aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions susmentionnées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser un titre mentionné à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions précitées renvoient. Par suite et compte tenu de ce qui a été précédemment énoncé, Mme A ne peut utilement se prévaloir de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète de l'Allier. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bader-Koza, présidente, Mme Caraës, présidente, M. Jurie, premier conseiller. Rendu public par la mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024. Le rapporteur, G. JURIE La présidente, S. BADER-KOZA La greffière, N. BLANC La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302291
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Chronologie de l'affaire
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TA6322 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2302291_20241122
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
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- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2302291_20241122
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