TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302292_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2023, M. A D, représenté par Me Bokolombe, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 avril 2023 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer sans délai un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions contestées :
- les décisions contestées sont entachées d'incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant fixation du pays de renvoi :
- elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de ladite loi ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Passerieux, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L.614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E,
- et les observations de M. D, assisté d'un interprète.
Le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté, l'instruction a été close après la présentation de ces observations, en vertu de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant tunisien né le 8 janvier 1998, placé en centre de rétention administrative, demande l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2023 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 30 janvier 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme B C, sous-préfète de l'arrondissement de Blaye et signataire des décisions litigieuses, à l'effet de signer les décisions de la nature de celles en litige relevant des six arrondissements de la Gironde lors des permanences qu'elle est amenée à assurer. Il n'est pas contesté par M. D que Mme C était de permanence à la date d'édiction de cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions litigieuses manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté en litige, qui vise les dispositions du 2° de l'article L. 611-1, de l'article L. 612-1, des 3° et 8° de l'article L. 612-3, des articles L. 612-6 et L. 612-10 et de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. D, entré en France le 25 mars 2019 sous couvert d'un visa D " jeune professionnel " valable du 20 mars 2019 au 20 février 2020, n'a jamais demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire à l'expiration de ce titre, qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, est sans domicile fixe et sans ressources légales, est défavorablement connu des services de police, est célibataire et sans charge de famille en France. L'arrêté mentionne également la nationalité de M. D, et précise que ce dernier n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine. Ce faisant, le préfet de la Gironde a suffisamment motivé son arrêté. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions contestées doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes des décisions en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Gironde n'aurait pas, préalablement à l'édiction de ses décisions, procédé à un examen particulier de la situation personnelle M. D.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. En l'espèce, M. D ne justifie ni d'une ancienneté significative de présence sur le territoire français, ni de l'intensité des liens qu'il déclare entretenir en France. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'il a été interpellé, le 29 avril 2023, pour des faits de violence aggravée par trois circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours. De plus, le requérant ne justifie d'aucune intégration particulière sur le territoire français. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
7. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire à l'appui de son recours dirigé contre la décision portant fixation du pays de renvoi.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
9. En l'espèce, M. D ne fait pas état de circonstances humanitaires justifiant que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour sur le territoire français. Comme indiqué au point 6, il ne justifie ni de l'ancienneté de sa présence sur le territoire français, ni de l'ancienneté et de l'intensité des liens qu'il déclare entretenir en France. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et des termes de l'arrêté contesté que M. D s'est maintenu irrégulièrement en France et qu'il a été interpellé, le 29 avril 2023, pour des faits de violence aggravée par trois circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours. Enfin, le requérant ne conteste pas être défavorablement connu des services de police et avoir été signalisé le 25 août 2019 pour agression sexuelle. Dans ces conditions, et même si le requérant n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement, la durée de l'interdiction de retour décidée par le préfet de la Gironde n'est pas disproportionnée et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 30 avril 2023 par lequel le préfet de la Gironde a obligé M. D à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37-1 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 4 mai 2023.
La magistrate désignée,
C. ELa greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2302292_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel