TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302293_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2023, M. B D et M. C A, représentés par Me Béguin, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le maire de Plouasne ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux que la société Bouygues Telecom a déposée en vue de l'installation d'une station relais de téléphonie mobile sur un terrain situé au lieudit le Clos de Derrière ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Plouasne et de la société Bouygues Telecom le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : le projet doit s'implanter à moins de 150 mètres de la parcelle leur appartenant et ils auront une vue directe sur le pylône depuis leur habitation et leur jardin ; le projet va entraîner une perte de valeur vénale de leur propriété ;
- l'urgence est caractérisée : elle est présumée par application de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ; de plus, les travaux de création des fondations du pylône de l'antenne vont débuter le 9 mai 2023 ; l'intérêt public qui s'attache à assurer la couverture réseau de la commune ne permet pas de renverser la présomption d'urgence, le projet visant seulement à améliorer la couverture réseau déjà existante ; en outre, il ne peut être exclu qu'il existe un risque pour la santé du fait de l'exposition aux champs électromagnétiques en raison des carences du dossier de l'exploitant, qui ne permet pas de vérifier le respect des valeurs limites fixées par le décret n° 2002-775 et de l'absence d'engagement à respecter ces valeurs, alors que l'antenne relais va être implantée à proximité de nombreuses habitations ;
- sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
- elle a été prise à la suite d'une procédure irrégulière en raison de la méconnaissance de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques à défaut pour la société Bouygues Telecom d'apporter la preuve qu'elle a sollicité les accords nécessaires auprès de l'agence nationale des fréquences, et que le dossier d'information a été transmis au maire de Plouasne dans le délai d'un mois précédant le dépôt de la déclaration préalable effectué le 8 novembre 2022 ou que le maire a donné son accord pour un délai plus court ;
- le dossier d'information est irrégulier dès lors que l'exploitant ne s'engage pas à respecter les valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques réglementaires conformément à l'article 2 de l'arrêté du 12 octobre 2016 ;
- elle méconnaît le champ d'application des autorisations d'urbanisme : l'antenne relais et les installations techniques nécessaires à son fonctionnement forment un ensemble fonctionnel indissociable et en l'espèce, la dalle béton sur laquelle reposera le pylône, d'une surface de 36 m², qui a un niveau supérieur à celui du sol, est créatrice d'emprise au sol, de telle sorte que le projet nécessitait un permis de construire ;
- elle méconnaît les articles 1 et 2 du règlement de la zone A du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de Dinan agglomération : l'installation ne s'intègre pas au paysage naturel et bucolique du secteur ;
- elle méconnaît l'article 7 du règlement de la zone A du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de Dinan agglomération :
* le site choisi pour l'implantation du projet dispose d'une qualité paysagère indéniable, le site est vierge de toute construction ou installation artificielle, le projet doit être implanté en face d'un étang et à proximité de haies et talus protégés et de zones humides ; aucune mesure n'a été prise pour assurer l'insertion du projet dans ce paysage ;
* les clôtures constituées d'un grillage seul lorsqu'elles sont situées à l'alignement des voies et emprises publiques sont interdites et ne doivent pas dépasser 1,50 mètre ;
- elle méconnaît l'article 9 du règlement de la zone A du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de Dinan agglomération : le projet ne prévoit aucune mesure d'intégration paysagère alors qu'il s'agit d'une installation nuisant à l'aspect des lieux ;
- elle méconnaît l'article 3 des dispositions générales du PLUi de Dinan agglomération : les coffrets et armoires techniques ne font l'objet d'aucune recherche d'intégration ;
- elle méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : le projet s'implante à proximité de plusieurs habitations et l'émission de champs magnétiques constitue un risque pour la santé humaine.
Par un mémoire, enregistré le 10 mai 2023, la société Bouygues Telecom, représentée par Me Hamri, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en raison d'un défaut d'intérêt à agir des requérants au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, qui ne démontrent aucune atteinte aux conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur bien : l'implantation du projet est prévue à plus de 146 mètres de leur habitation et il en est séparé par des espaces boisés composés d'arbres d'une certaine hauteur ; les requérants n'établissent pas que le projet portera une atteinte notable à la qualité de la vue dont ils disposent depuis leur propriété ; la perte de valeur vénale de leur propriété du fait du projet n'est pas davantage avérée ;
- à titre subsidiaire, il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- il ne ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire que la déclaration ou le dossier transmis à l'ANFR doit figurer au dossier de déclaration préalable ;
- il n'appartient pas à l'autorité en charge de la délivrance des autorisations d'urbanisme de veiller au respect de la réglementation des postes et communications électroniques et l'absence de transmission du dossier d'information prévu par ce code à la mairie est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision ;
- le projet ne relève pas du champ d'application du permis de construire : le massif béton supportant le pylône sera enterré et la dalle en béton supportant les éléments techniques sera affleurante et ne sont pas créateurs d'emprise au sol ;
- la décision respecte les articles 1, 2 et 7 du règlement du PLUi de Dinan agglomération et l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : le site dans lequel le projet s'insère ne présente aucune caractéristique particulièrement remarquable ;
- les prescriptions applicables aux clôtures situées le long des voies ou en limites séparatives ne sont pas applicables et, en tout état de cause, des dispositifs et hauteurs de clôtures dérogatoires peuvent, en vertu du règlement du PLUi, être admis pour les constructions et installations d'intérêt collectif et/ou nécessaires à des équipements et/ou services publics pour des raisons notamment de sécurité publique ;
- les dispositions de l'article 9 du PLUi de Dinan agglomération sont respectées : l'installation litigeuse a fait l'objet de mesures d'intégration en prévoyant d'une part un pylône treillis assurant une certaine transparence, d'autre part en s'implantant à proximité d'un écran végétal existant ce qui limite son impact visuel ; en tout état de cause, elle pourrait prévoir l'implantation d'une haie végétale tout au long de la clôture par le biais d'une déclaration préalable modificative ;
- l'implantation d'un pylône avec en partie basse la zone technique située à l'intérieur du périmètre clôturé répond aux prescriptions de l'article 3 des dispositions générales du PLUi de Dinan agglomération ;
- l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme n'est pas méconnu : aucun risque, en l'état des connaissances scientifiques, n'est avéré pouvant résulter de l'exposition aux champs électromagnétiques émis par les antennes de radiotéléphonie mobile.
La commune de Plouasne, régulièrement informée de la requête et de l'audience publique, n'a pas produit d'observations en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n° 2300691.
Vu :
- le code des postes et des communications électroniques ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 mai 2023 :
- le rapport de Mme E,
- Me Delagne, substituant Me Béguin, représentant M. D et M. A, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu'il développe, insiste sur l'intérêt à agir des requérants, dont l'habitation est située à moins de 150 mètres de la parcelle d'assiette du projet, lequel sera visible depuis leur propriété, sur l'urgence dès lors que les travaux ont débuté, sur la méconnaissance du champ d'application des autorisations d'urbanisme et sur le fait que plusieurs dispositions du plan local d'urbanisme intercommunal de Dinan agglomération ont été méconnues, notamment s'agissant de l'intégration paysagère du projet ;
- Me Hamri, représentant la société Bouygues Telecom, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu'il développe, insiste sur le fait que le site d'implantation de l'antenne relais a été choisi pour concilier contrainte technique et intégration paysagère, que la société a pris appui sur un espace végétalisé existant.
La commune de Plouasne n'était pas représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société Bouygues Telecom a déposé, le 8 novembre 2022, un dossier de déclaration préalable de travaux portant sur l'installation d'une station de téléphonie mobile sur un terrain cadastré section E n° 125 situé au lieudit " Le Clos de Derrière " à Plouasne (Côtes-d'Armor). Par décision du 10 novembre 2022, le maire de la commune de Plouasne ne s'est pas opposé à cette déclaration préalable. M. D et M. A demandent la suspension de l'exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ".
3. Aucun des moyens invoqués susvisés n'est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
4. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions mises à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête.
Sur les frais liés au litige :
5. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par les requérants doivent, dès lors, être rejetées.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Bouygues Telecom présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D et de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Bouygues Telecom présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et à M. C A, à la commune de Plouasne et à la société Bouygues Telecom.
Fait à Rennes, le 12 mai 2023.
Le juge des référés,
signé
F. E La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3512 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2302293_20230512
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