TA781ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA78 · 1ère chambre — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302293_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mars 2023, M. B A, représenté par Me Pouget, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant un titre de séjour qui en constitue le fondement ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une ordonnance du 24 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 avril 2023. Un mémoire en défense présenté par le préfet de l'Essonne a été enregistré le 15 juin 2023 après la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur ce litige en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné M. Jauffret, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de président de la première chambre. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Degorce ; - et les observations de Me Pouget pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. Entrée sur le territoire français le 14 novembre 2016 selon ses déclarations, M. B A, ressortissant ivoirien né le 6 juin 1989 à Yopougon, a sollicité le 16 décembre 2022 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 17 février 2023 dont il demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. " 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A vit maritalement depuis le mois de juin 2019 avec une compatriote, ingénieure en informatique et titulaire d'une carte de séjour l'autorisant à séjourner sur le territoire français. Il verse ainsi au dossier plusieurs courriers établissant qu'ils résident à la même adresse à Evry-Courcouronnes. De leur union est né, le 9 octobre 2019, un enfant désormais scolarisé, à la date de la décision attaquée, en petite section de maternelle. Le requérant établit également la présence en France de sa mère et de ses sœurs, en situation régulière sur le territoire français ainsi que les témoignages de ces dernières démontrant l'intensité des liens familiaux. Dans ces conditions, en refusant à M. A un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de l'Essonne, qui n'a produit aucun mémoire en défense, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts pour lesquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance tant des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés que des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fondamentales doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 février 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que soit délivrée à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous réserve d'un changement dans sa situation personnelle. Il y a lieu, en conséquence, d'ordonner au préfet compétent de délivrer un tel titre de séjour à l'intéressé dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les frais de l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 17 février 2023, par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient : - M. Jauffret, premier conseiller faisant fonction de président, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023. La rapporteure, signé Ch. DegorceLe premier conseiller faisant fonction de président, signé E. JauffretLa greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2302293_20230727
Données disponibles
- Texte intégral