TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302293_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mars 2023, Mme B C, représentée par Me Daumas, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les préjudices qu'elle subit des suites d'une chute sur la voie publique dont elle expose avoir été victime, le 26 août 2021, alors qu'elle circulait à pied et qu'elle impute à une plaque d'égout défectueuse située chemin St Jean du Désert ; 2°) de mettre à la charge de la métropole-Aix-Marseille-Provence, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une indemnité provisionnelle de 1 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ; 3°) de mettre à la charge de la métropole-Aix-Marseille Provence les frais d'expertise ; 4°) de mettre à la charge de la métropole-Aix-Marseille-Provence, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. La requête a été régulièrement communiquée à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes et à la métropole Aix-Marseille-Provence, qui n'ont pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A, première vice-présidente pour statuer sur les demandes en référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'expertise : 1.Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". 2.Mme C, demande une expertise afin de déterminer les préjudices qu'elle subit des suites d'une chute sur la voie publique dont elle expose avoir été victime, le 26 août 2021, alors qu'elle circulait à pied et qu'elle impute à une plaque d'égout défectueuse située chemin St Jean du Désert. Mme C produit un document médical du 13 septembre 2022 et une déclaration d'accident de travail du 26 août 2022, des photos du lieu de la chute qui ne permettent pas d'identifier les lieux et deux attestations de témoins discordantes quant à la date de l'accident. Dans ces conditions, la matérialité des faits n'est manifestement pas établie. Dès lors, la requête doit être regardée comme étant dépourvue d'utilité. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme C. Sur la demande provision : 3.Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". 4.Il résulte de ces dispositions, que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. 5.Mme C sollicite la condamnation de la métropole-Aix-Marseille-Provence au versement d'une provision. Toutefois, en l'état de l'instruction, tant le principe que l'étendue d'une éventuelle responsabilité de la métropole-Aix-Marseille-Provence n'est suffisamment établie. Dès lors, l'existence de l'obligation dont l'intéressée se prévaut ne présente pas le caractère non sérieusement contestable exigé par les dispositions de l'article R.541-1 du code de justice administrative précitées. Par suite, les conclusions de Mme C, tendant au versement d'une provision, doivent être rejetées. Sur les frais et dépens : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme C relatives à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à la Métropole-Aix-Marseille-Provence et à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes. Fait à Marseille, le 12 octobre 2023 La juge des référés, signé Muriel A La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2302293_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA