TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302293_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2023, Mme A D, représentée par la SCP Blanc-Barbier-Vert-Remedem et Associés, Me Remedem, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2023 par lequel la préfète du Rhône a décidé de sa remise aux autorités suédoises en vue de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui permettre de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il n'est pas justifié d'une délégation en faveur des agents ayant procédé à l'examen de sa demande d'asile pour solliciter les autorités suédoises ; - il a été édicté en méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; il n'est pas établi qu'elle ait reçu de brochure ; elle n'a pas été informée de ses droits dans le cadre de la procédure engagée à son encontre ; l'autorité préfectorale n'établit pas que l'entretien a bien eu lieu ni qu'il a été réalisé par un agent compétent ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas justifié de la délégation accordée à l'agent instructeur, et que la préfète n'a pas examiné la possibilité de l'admettre au séjour ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il méconnaît l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme D a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 18 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 18 octobre 2023 : - le rapport de Mme G, - et les observations de Me Remedem, avocat de Mme D, qui s'en remet aux écritures. La préfète n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante éthiopienne, déclare être entrée irrégulièrement en France le 23 juillet 2023, accompagnée de ses deux enfants mineurs. Elle a sollicité l'enregistrement de sa demande d'asile auprès des autorités françaises. La consultation du fichier européen Eurodac a mis en évidence que Mme D a été identifiée en Suède où elle a introduit deux demandes d'asile le 2 octobre 2014 puis le 30 janvier 2020. Les autorités suédoises ont été saisies le 31 juillet 2023 d'une demande de reprise en charge en application des dispositions de l'article 18 du règlement européen susvisé du 26 juin 2013 et ont expressément accepté, le 3 août 2023, de reprendre en charge l'intéressée, en application de l'article 25 du règlement européen (UE) n° 604/2013. Par un arrêté du 22 septembre 2023, dont la requérante demande l'annulation, la préfète du Rhône a décidé de son transfert vers la Suède pour l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, en date du 22 septembre 2023, a été signé par Mme F B, adjointe à la cheffe du " pôle régional Dublin ", titulaire d'une délégation de signature à cet effet en cas d'absence ou d'empêchement de Mme C E, directrice des migrations et de l'intégration de la préfecture du Rhône, par arrêté du 29 août 2023 de la préfète du Rhône, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 1er septembre 2023. Par ailleurs, la requérante ne peut utilement se prévaloir de l'incompétence des agents instructeurs ayant procédé à l'examen de sa demande d'asile et à la saisine des autorités suédoises. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté et de l'incompétence des agents ayant procédé à l'examen de sa demande d'asile doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort d'aucune disposition applicable que la préfète du Rhône aurait eu l'obligation d'examiner la possibilité d'admettre Mme D au séjour, de sorte que celle-ci ne saurait sérieusement faire grief à cette autorité de s'être abstenue de procéder à un tel examen. Par ailleurs, il ne résulte pas de la motivation de la décision en litige que la préfète du Rhône aurait entaché son arrêté d'un défaut d'examen de la situation de Mme D. 5. En quatrième lieu, et d'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme D s'est vu délivrer, à l'occasion de l'enregistrement de sa demande d'asile à la préfecture du Puy-de-Dôme, les deux brochures d'information dites " A " (J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande d'asile ') et " B " (Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie '). Ces brochures, qui ont été délivrées en langue amharique que l'intéressée a déclaré savoir lire, constituent les documents mentionnés à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et contiennent l'intégralité des informations prévues par cet article. Enfin, elles ont été remises à Mme D le 26 juillet 2023, soit en temps utile avant que n'intervienne la décision en litige. D'autre part, il ressort des pièces versées au dossier par la préfète du Rhône que l'entretien individuel, au cours duquel il lui était loisible de faire valoir tout élément utile à l'examen de sa situation, a bien été réalisé à l'occasion de l'enregistrement de sa demande d'asile par un agent qualifié en vertu du droit national de la préfecture du Puy-de-Dôme, avec le concours d'un interprète en langue amharique, et a donné lieu à l'établissement d'un résumé signé par Mme D le 26 juillet 2023. Aucun élément du dossier ne permet par ailleurs d'établir que cet entretien individuel n'aurait pas eu lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité, ni qu'il aurait été mené par un agent non qualifié en vertu du droit national, le résumé de cet entretien mentionnant au contraire que celui-ci a été " conduit par un agent qualifié de la préfecture du Puy-de-Dôme ", sans que l'intéressée ne présente d'élément de nature à contredire cette mention. Il suit de là que celle-ci s'est vue dûment délivrer les informations prescrites à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et a été reçue à un entretien individuel dans les conditions prescrites à l'article 5 du même règlement. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés. 6. En cinquième lieu, l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui définit les conditions dans lesquelles l'Etat responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge le demandeur d'asile, ne prévoit pas cette libération au motif de la seule circonstance que cet Etat responsable se serait abstenu de procéder à un transfert de la demande d'asile ou à l'éloignement de l'intéressée. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait méconnu les dispositions de cet article ne peut qu'être écarté. 7. En dernier lieu, Mme D soutient qu'elle est de nationalité éthiopienne, que son renvoi en Suède a nécessairement pour conséquence son renvoi en Ethiopie et qu'un renvoi en Ethiopie implique de nuire gravement à sa santé physique et psychologique, et, qu'eu égard à son appartenance à l'ethnie Amharas, elle a des raisons de craindre pour son intégrité et celle de ses enfants en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, si Mme D affirme qu'une demande de quitter le territoire suédois lui a été notifié le 9 juin 2020, le tribunal de céans n'est pas en mesure de vérifier la véracité du contenu de cette pièce dès lors qu'aucune traduction officielle en français n'a été fournie. Au surplus, elle n'établit pas que le recours formé contre cette éventuelle mesure devant les juridictions compétentes aurait été rejeté et qu'elle serait, de ce fait, nécessairement éloignée vers son pays d'origine. De plus, il apparait que la Suède a fait connaître, le 3 août 2023, son accord explicite pour la réadmission de Mme D et la reprise en charge de sa demande d'asile. Par suite, Mme D n'établit pas qu'elle ne pourrait solliciter un réexamen de sa demande de protection internationale en Suède et ne justifie pas que son transfert vers ce pays implique nécessairement son renvoi en Ethiopie. Enfin, la Suède est un Etat partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, en l'absence d'éléments démontrant qu'en cas de retour en Suède, elle serait exposée de manière certaine à des traitements inhumains et dégradants et que sa demande d'asile risquerait de ne pas être examinée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Rhône a entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation et a méconnu l'article 17 du règlement précité, l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2023 par lequel la préfète du Rhône a ordonné son transfert aux autorités suédoises en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté en litige doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 9. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus: " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 7 de cette loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive () ". Ces dispositions ont pour objet d'éviter que soient mises à la charge de l'Etat les dépenses afférentes aux actions qui, de manière manifeste, apparaissent dépourvues de toute chance de succès. 10. Il résulte des points précédents que les conclusions de la requête de Mme D ne sont assorties que de moyens stéréotypées et dépourvus de tout élément circonstancié et sont donc manifestement dénuées de fondement. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. La présidente, S. G Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2302293 AC
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2302293_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel