TA385ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 5ème Chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302294_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2023, M. B A, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois à l'exception du département de Mayotte et a décidé qu'il serait reconduit à Mayotte ou aux Comores ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer sous huitaine une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
* L'arrêté attaqué pris dans son ensemble est insuffisamment motivé ;
* Il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ;
* Le refus de titre de séjour :
- méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que ses études sont réelles, sérieuses et cohérentes, qu'il dispose de moyens de ressources suffisants ; il a intégré en septembre 2022 une formation sur deux ans et a conclu un contrat d'apprentissage avec Carrefour RH Grenoble pour une durée de deux ans, ce qui constitue un cas de nécessité liée au déroulement des études au sens du deuxième alinéa de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
* La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale dès lors que le refus de titre de séjour est illégal ;
- la décision fixant le pays de destination étant illégale dès lors que le préfet de l'Isère ne pouvait fixer le département de Mayotte comme pays de destination, la décision portant obligation de quitter le territoire, qui ne peut s'envisager sans un pays de destination, est illégale ;
-il ne saurait être éloigné du territoire français et notamment de Mayotte alors qu'il est titulaire d'un titre de séjour délivré dans ce département ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
* La décision fixant le pays de destination est illégale dès lors qu'il ne peut être éloigné dans son pays d'origine puisqu'il dispose d'un titre de séjour à Mayotte.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bedelet,
- et les observations de Me Huard pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant comorien né en 1999, déclare être entré à Mayotte au cours de l'année 2005. Il a résidé sur le territoire mahorais sous couvert d'un titre de séjour vie privée et familiale du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 puis un titre de séjour pluriannuel portant la mention vie privée et familiale du 15 mai 2021 au 17 mai 2023. Le 24 septembre 2021, il est entré en France métropolitaine sous couvert de son passeport revêtu d'un visa long séjour délivré par la préfecture de Mayotte valable du 18 septembre 2021 au 18 septembre 2022 afin de poursuivre des études. Le 29 avril 2022, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué, le préfet de l'Isère a refusé de faire droit à sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois à l'exception du département de Mayotte et a décidé qu'il serait reconduit à Mayotte ou aux Comores ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible.
Sur la demande d'aide juridictionnelle :
2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur l'arrêté attaqué pris dans son ensemble :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de l'Isère s'est fondé, alors qu'il n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant mais seulement ceux sur lesquels il s'est fondé. Par suite, et alors que le caractère suffisant de la motivation ne dépend pas du bien-fondé des motifs que l'administration énonce, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Isère n'aurait pas procédé à un examen particulier et approfondi de la situation du requérant.
Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
6. M. A est entré en France métropolitaine le 24 septembre 2021 pour y poursuivre une licence " arts du spectacle " au titre de l'année universitaire 2021-2022. Lors de la première session, il a été défaillant à de très nombreuses unités d'enseignement, a présenté des absences injustifiées dans deux matières d'enseignement et, hormis son admission à une unité d'enseignement, il a présenté des notes comprises entre 0 et 4/20 puis a été ajourné à la session 2 sans aucune progression dans les résultats. S'il fait état, pour justifier de cette situation, de la nécessité de travailler pour financer son logement et les dépenses de la vie courante et de ce qu'il s'était trompé dans son projet professionnel, ces éléments ne sont pas suffisants pour justifier ses très mauvais résultats scolaires et alors qu'il bénéficiait d'une bourse d'études au titre de l'année universitaire 2021-2022. Par ailleurs, s'il a changé d'orientation en s'inscrivant pour l'année 2022-2023 en brevet de technicien supérieur " management commercial opérationnel " en lien avec son baccalauréat professionnel spécialité commerce, il n'apporte aucun élément attestant ses résultats au première semestre 2022 alors que la coordinatrice pédagogique indique qu'il présente des difficultés certaines. Ainsi, M. A ne peut être regardé comme justifiant du caractère réel et sérieux de ses études et n'est ainsi pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation sur ce point. Par ailleurs, la circonstance que M. A a intégré en septembre 2022 une formation sur deux ans et a conclu un contrat d'apprentissage avec Carrefour RH Grenoble pour une durée de deux ans ne constitue pas un cas de nécessité liée au déroulement des études au sens du deuxième alinéa de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En second lieu, M. A n'établit pas être entré à Mayotte au cours de l'année 2005. S'il est entré en France métropolitaine le 24 septembre 2021, la durée de ce séjour est liée à ses études et ne peut être prise en compte. Il est célibataire et sans charge familiale. Il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour porte une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'est pas davantage fondé à soutenir que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
8. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Aux termes de l'article L. 612-12 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ".
9. Le requérant soutient qu'il ne saurait être éloigné du territoire français et notamment de Mayotte alors qu'il est titulaire d'un titre de séjour délivré dans ce département. Si par l'arrêté attaqué, le préfet de l'Isère a obligé le requérant à quitter le territoire français à l'exception du département de Mayotte où il est uniquement autorisé à séjourner, ni les dispositions citées au point précédent ni aucune autre du même code ne permet d'éloigner un étranger d'une partie seulement du territoire national. Par suite, le préfet de l'Isère ne pouvait obliger le requérant à quitter le territoire français à l'exception du département de Mayotte quand bien même il est titulaire d'un titre de séjour valable uniquement sur ce territoire.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête invoqués au soutien des conclusions dirigées contre les décisions attaquées, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 28 mars 2023 par laquelle le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, de même que, par voie de conséquence, la décision du même jour fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
12. En application de ces dispositions, l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique, d'une part, que le préfet de l'Isère réexamine la situation de M. A, dans un délai d'un mois courant à compter de la notification du présent jugement, et, d'autre part, lui délivre dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de lui fixer à cet effet des délais d'exécution respectifs d'un mois et de huit jours à compter à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de justice :
13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 :Les articles 2 et 3 de l'arrêté du 28 mars 2023 sont annulés.
Article 3 :Il est enjoint au préfet de l'Isère de statuer de nouveau sur le cas de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la même date.
Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Huard et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.
La rapporteure,
A. Bedelet
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2302294_20230627
Données disponibles
- Texte intégral