TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 15 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302294_20230715
- Date
- 15 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 10 juillet 2023, le président du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal administratif d'Amiens le dossier de la requête de M. B D. Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, M. A B D demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet de la Somme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé l'Algérie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence, dès lors qu'il n'est pas établi que son signataire bénéficiait d'une délégation de signature du préfet ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Le préfet de la Somme a produit des pièces enregistrées le 12 juillet 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la prestation de serment de M. C E, interprète en langue arabe. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Minet pour se prononcer sur les requêtes relevant des procédures prévues à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Minet, magistrate désignée, - et les observations de Me Homehr, avocat commis d'office, représentant M. B D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient en outre que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors que M. B D ne constitue pas une menace pour l'ordre public dans la mesure où il n'a fait l'objet d'aucune poursuite judiciaire à la suite de son interpellation pour violence sur conjoint. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B D, ressortissant algérien né le 13 mai 1996, soutient être entré sur le territoire français en 2020. A la suite de son interpellation par les services de police, le préfet de la Somme, par un arrêté du 6 juillet 2023, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé l'Algérie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par ailleurs, par un second arrêté du 9 juillet 2023, le préfet de la Somme a assigné l'intéressé à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d'exécution de cette mesure. M. B D demande l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2023. 2. En premier lieu, par un arrêté du 23 août 2022, publié le même jour au recueil n° 076 des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Somme a donné délégation au signataire de l'arrêté attaqué en sa qualité de directeur de cabinet, notamment à l'effet de signer les décisions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'absence d'une telle délégation manque en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué cite les dispositions sur lesquelles il se fonde et mentionne les éléments de faits relatifs à la situation personnelle de M. B D. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé doit être écarté. 4. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. 5. En dernier lieu, si M. B D soutient qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public dès lors qu'il n'a fait l'objet d'aucune poursuite judiciaire à la suite de son interpellation pour violence sur conjointe, il ressort de l'arrêté attaqué que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai est fondée sur l'irrégularité de son séjour et sur la circonstance qu'il existe un risque que l'intéressé se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes notamment parce qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation. Par suite, le moyen est inopérant. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2023. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B D doivent être rejetées, y compris celles tendant à ce que soient prescrites des mesures d'exécution au présent jugement, qui n'en appelle aucune. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de la Somme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé : A. Minet La greffière, Signé : S. Grare La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302294
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 juillet 2023
Référence
DTA_2302294_20230715
Données disponibles
- Texte intégral