TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302294_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 mai et le 7 août 2023, M. F A et Mme G A, représentés par Me Durand, demandent au tribunal de prononcer, sur le fondement de l'article R. 621-6 du code de justice administrative, la récusation de Mme D B, expert désigné par ordonnance du juge des référés du tribunal du 2 juillet 2021. Ils soutiennent que : - les propos tenus par l'expert dans un courriel du 27 octobre 2021, puis lors de la première réunion d'accedit, et enfin dans un courriel du 25 janvier 2022, sont inappropriés et ont rompu leur confiance dans la poursuite de la procédure ; - ces propos sont de nature à faire douter de son impartialité. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, Mme D B conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - elle conteste la demande de récusation ; - elle n'a pas tenu les propos qu'il lui est reproché d'avoir tenu de la réunion d'accedit ; - aucun des autres moyens soulevés n'est fondé. Par un mémoire enregistré le 24 juillet 2023, la commune de Carpentras, représentée par Me Callens, conclut au rejet de la demande de récusation. Elle fait valoir qu'elle n'a pas constaté de partialité ou d'animosité de l'expert et que la cause de récusation n'est invoquée que plus d'un an après les faits. Par un mémoire enregistré le 2 août 2023, la société par actions simplifié Colas France, représentée par Me Lacroix, conclut au rejet de la demande de récusation. Elle fait valoir que les observations et la réponse de l'expert ne sont pas de nature à remettre en cause son impartialité, et que la demande est en réalité motivée par la circonstance que cet expert, comme les autres parties aux opérations d'expertise, n'a constaté aucun désordre dans les travaux litigieux. Par un mémoire enregistré le 2 août 2023, la communauté d'agglomération Ventoux Comtat Venaissin, représentée par Me Bouix, conclut au rejet de la demande de récusation. Elle fait valoir qu'elle ne peut se prononcer sur la partialité ou l'animosité de l'expert car au moment des faits elle n'intervenait pas encore dans la procédure. Par un mémoire enregistré le 23 août 2023, la société à responsabilité limitée cabinet Tramoy, représentée par Me Marle-Plante, conclut au rejet de la demande de récusation. Elle fait valoir qu'elle s'associe aux observations de la commune de Carpentras Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Baccati, - les conclusions de Mme Lellig, rapporteure publique, - les observations de Me Durand, représentant les consorts A, - les observations de Me Callens, pour la commune de Carpentras, - et les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance du 2 juillet 2021, prise sur le fondement de l'article L. 532-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme D B, architecte, aux fins de réaliser une expertise chargée de se prononcer sur les désordres affectant une propriété sise 452, chemin de Saint-André, à Carpentras, contradictoirement avec Mme E C, M. F A, Mme G A, la commune de Carpentras, le syndicat Rhône Ventoux, les sociétés Colas Midi Méditerranée, Bouygues Energies et Services, SRMV, et les cabinets Argence et Tramoy. Par la présente requête, M. F A et Mme G A demandent au tribunal la récusation de Mme B. 2. Aux termes de l'article R. 621-6 du code de justice administrative : " Les experts ou sapiteurs () peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. (). La partie qui entend récuser l'expert ou le sapiteur doit le faire avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation. () ". Selon l'article L. 721-1 du même code : " La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité. ". Aux termes de l'article R. 621-6-2 dudit code :" () Dès qu'il a communication de cette demande, l'expert doit s'abstenir de toute opération jusqu'à ce qu'il y ait été statué. ". Selon l'article R. 621-6-4 de ce code : " Si l'expert acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé. Dans le cas contraire, la juridiction, par une décision non motivée, se prononce sur la demande, après audience publique dont l'expert et les parties sont avertis. ". 3. Au soutien de leur demande de récusation, présentée seulement le 16 mai 2023, M. et Mme A se prévalent d'un courriel du 27 octobre 2021, par lequel Mme B a manifesté son souhait de ne pas voir utiliser son titre sous une forme féminisée. Ces propos, sans lien avec la mission dévolue à l'expert, ne sont pas de nature à mettre en doute son impartialité. Il en va de même de la circonstance, à la supposer établie, que Mme B a émis, lors de la première réunion d'accedit, un avis personnel sur les mesures sanitaires alors en vigueur. Enfin, M. et Mme A font valoir un courriel du 25 janvier 2022, adressé par Mme B à leur conseil dans les suites du premier accedit, aux termes duquel l'expert déplore l'attitude des requérants au cours de cet accedit. Toutefois, la sécheresse de ton employée par l'expert ne saurait être regardée, à elle seule, comme une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande, que les conclusions de M. et Mme A, présentées à fin de récusation, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C, M. F A, Mme G A, la commune de Carpentras, le syndicat Rhône Ventoux, les sociétés Colas Midi Méditerranée, Bouygues Energies et Services, SRMV, et les cabinets Argence et Tramoy. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, M. Baccati, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023. Le rapporteur, J. BACCATI Le président, P. PERETTILe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
DTA_2302294_20230915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel