TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302294_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023 sous le n° 2302294, et un mémoire complémentaire enregistré le 9 janvier 2024, la SàRL A. Mulin et fils, représentée par Me Dubrulle, demande au tribunal : 1°) d'ordonner sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du titre de perception n°025000 009 050 025 250528 2023 000 1958 du 24 août 2023 d'un montant de 97 500 euros, ensemble la décision de rejet de la contestation de ce titre devant le comptable public par lettre datée du 18 septembre 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - s'agissant de l'existence d'un doute sérieux, elle excipe de l'illégalité de l'arrêté préfectoral en date du 13 octobre 2022 la rendant redevable d'une astreinte administrative journalière à hauteur de 1 500 euros, tout comme l'arrêté du 19 juin 2023 portant liquidation partielle de l'astreinte ; - ces arrêtés sont entachés d'erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 171-8 II du code de l'environnement ; - s'agissant de l'urgence, elle est caractérisée par sa situation financière et l'importance des sommes mises à sa charge. II. Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023 sous le n° 2302295, et un mémoire complémentaire enregistré le 9 janvier 2024, la SàRL A. Mulin et fils, représentée par Me Dubrulle, demande au tribunal : 1°) d'ordonner sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du titre de perception n°025000 009 050 025 250528 2023 000 1063 du 5 mai 2023 d'un montant de 190 500 euros, ensemble la décision de rejet de la contestation de ce titre devant le comptable public par lettre datée du 1er juin 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - s'agissant de l'existence d'un doute sérieux, elle excipe de l'illégalité de l'arrêté préfectoral en date du 13 octobre 2022 la rendant redevable d'une astreinte administrative journalière à hauteur de 1 500 euros, tout comme l'arrêté du 2 mars 2023 portant liquidation partielle de l'astreinte ; - ces arrêtés sont entachés d'erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 171-8 II du code de l'environnement ; - s'agissant de l'urgence, elle est caractérisée par sa situation financière et l'importance des sommes mises à sa charge. Par des mémoires en défense enregistrés le 2 janvier 2024 dans chacune de ces deux instances, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucune de deux conditions cumulatives exigées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est satisfaite en l'espèce. Vu : - les requêtes n° 2302202 et n° 2302203, par lesquelles la société A. Mulin et fils demande l'annulation des titres de perception litigieux ; - les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 10 janvier 2024 à 10 h 00 en présence de Mme Chiappinelli, greffière, ont été entendus : - le rapport de Mme Schmerber, juge des référés, - les observations de Me Dubrulle, pour la société A. Mulin et fils, - et les observations de M. A, pour le préfet du Doubs. A l'audience, les parties ont repris et développé leurs écritures, puis répondu aux questions posées par la juge des référés, tout en exposant le contexte de l'affaire et l'évolution dans le temps de la situation administrative de la société requérante. Le représentant du préfet du Doubs a complété les observations écrites contestant l'urgence en faisant valoir l'intérêt général à préserver le milieu naturel. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté préfectoral du 5 septembre 2000, la SàRL A. Mulin et Fils a été autorisée, sous réserve du respect de prescriptions particulières et des conditions qu'il précise, à exploiter des installations classées liées à l'activité de traitement et de transformation de lait ou de produits issus du lait dans son établissement situé sur le territoire de la commune de Noironte au lieu-dit " Champs Breland ". Dans le cadre du contrôle de l'ensemble des fromageries du Doubs, les installations de la société ont été contrôlées et, au titre des procédures mises en œuvre pour tirer les conséquences des non-conformités constatées, elle a été destinataire d'un arrêté de mise en demeure du préfet du Doubs en date du 3 juin 2022. Par deux arrêtés en date du 13 octobre 2022, estimant que la mise en demeure n'avait pas été respectée, le préfet du Doubs l'a rendue redevable d'une astreinte administrative journalière à hauteur de 1 500 euros, puis par arrêtés des 2 mars 2023 et 19 juin 2023, il a été procédé à la liquidation partielle des astreintes. 2. Par les requêtes n° 2302294 et n° 2302295, la SàRL A. Mulin et Fils demande au juge des référés la suspension de l'exécution du titre de perception du 24 août 2023 d'un montant de 97 500 euros et de celui émis le 5 mai 2023 d'un montant de 190 500 euros. Ces deux requêtes présentent à juger des questions similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. Sur les conclusions aux fins de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 4. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, sur son exercice comptable courant de l'année 2022, la société A. Mulin et Fils réalise, pour un chiffre d'affaires de 57 910 209 euros, un bénéfice de 1 620 463 euros, ces deux données étant en hausse par rapport à l'année précédente. La société présente toutefois une trésorerie négative de 11 419 388 euros fin septembre 2023. Dans ces conditions, l'émission à son encontre de deux titres de perception pour des montants respectifs de 97 500 euros et 190 500 euros, alors par ailleurs qu'elle est exposée à un débours de trésorerie par voie de consignation de la somme de 1 500 000 euros, porte à la situation financière de la société A. Mulin et Fils, une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation pour caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative. A cet égard, le préfet du Doubs ne peut se prévaloir utilement de la circonstance que les activités de la SàRL A. Mulin et Fils s'exerceraient en lien avec d'autres sociétés, notamment le groupe Sodagral évoqué à l'audience et dont l'assise financière permettrait d'honorer la consignation, dès lors que lesdits liens, s'ils sont susceptibles d'exister ne sont pas suffisamment établis et, en tout état de cause, lesdites sociétés constituent des entités juridiques distinctes de la SàRL A. Mulin et Fils, qui ne sont pas visées par l'arrêté de consignation litigieux ni par l'acte de recouvrement forcé. 6. Toutefois, en second lieu, le représentant du préfet du Doubs soutient à l'audience, que l'intérêt général s'attache à ce que l'exécution de la mesure de consignation ne soit pas suspendue, compte tenu des risques et dangers pour l'environnement que présentent les conditions dans lesquelles la société requérante exerce ses activités. A cet égard, au-delà du désaccord relatif au débit de rejet maximal autorisé des eaux industrielles qui oppose les services de l'Etat et la société requérante, cette dernière ne conteste pas utilement les divers manquements qui lui sont reprochés et qui fondent les arrêtés successifs notamment de mise en demeure pris à son encontre, pas plus que les effets de son activité sur le milieu récepteur constitué par le ruisseau de Placey, qui rejoint celui de Noironte, puis au-delà. Si la société invoque l'écoulement du temps depuis l'épisode de mortalité piscicole survenu fin mai 2022 et se prévaut du caractère isolé de cet évènement, celui-ci révèle la gravité de l'impact des activités de la société A. Mulin et Fils sur le milieu naturel, aucun élément du dossier ne permettant de considérer que cet impact aurait diminué depuis l'épisode aigu de pollution du milieu constaté en mai 2022, justifiant l'ouverture d'une enquête par le parquet de Besançon sans que la procédure ait abouti au jour de la présente ordonnance. Si la société requérante fait valoir, d'une part, qu'il est injuste de lui imputer la responsabilité d'une pollution résultant d'autres activités en amont de son site, elle ne l'établit pas et, si elle invoque, d'autre part, la fragilisation du milieu par le manque d'eau, l'état de sécheresse ne saurait justifier la persistance des manquements reprochés. Enfin, au surplus, nonobstant les conséquences de la liquidation des astreintes et de leur mise en recouvrement par les actes litigieux sur sa situation financière, la société requérante ne conteste pas que suite à la campagne de contrôle engagée par les services de l'Etat, elle est la seule fromagerie à ne pas avoir pris les mesures nécessaires à sa mise en conformité, alors que la durée des procédures administratives et des échanges contradictoires avec les services de l'Etat lui ont permis d'engager les actions propres à lui éviter la mise en œuvre des sanctions dont elle a fait l'objet. 7. Ainsi, les éléments du dossier démontrent une atteinte suffisante aux intérêts protégés en particulier par l'article L. 511-1 du code de l'environnement justifiant que l'intérêt général s'oppose à la suspension de l'exécution des titres de perception litigieux, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions, les éléments avancés par la SàRL A. Mulin et Fils ne permettant pas de regarder la condition d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative comme remplie. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité des mesures contestées, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par la SàRL A. Mulin et Fils, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes n° 2302294 et n° 2302295 présentées par la SàRL A. Mulin et Fils sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SàRL A. Mulin et Fils, au préfet du Doubs et à la directrice départementale des finances publiques du Doubs. Fait à Besançon, le 26 janvier 2024. La juge des référés, C. Schmerber La République mande et ordonne au préfet du Doubs et à la directrice départementale des finances publiques du Doubs chacun en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°S 2302294-2302295
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TA2526 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2302294_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel