TA64CHAMBRE 3CHAMBRE 3
TA64 · CHAMBRE 3 — 17 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2302294_20250917
- Date
- 17 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement le 4 septembre 2023, le 2 janvier 2025 et le 27 février 2025, M. C A et Mme D B doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 6 juillet 2023 par laquelle l'Agence nationale de l'habitat a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 17 avril 2023 portant rejet de leur demande de subvention au titre du dispositif " MaPrimeRénov' " pour le remplacement de fenêtres. Ils soutiennent que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'ils sont propriétaires du bien pour lequel les travaux ont été effectués, que seul un compromis de vente est nécessaire au moment du dépôt de la demande et que le motif de rejet de leur demande méconnait les dispositions du décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 et les indications portées sur le site internet de l'État. Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 janvier 2025 et le 27 mars 2025, ce dernier n'ayant pas été communiqué, l'Agence nationale de l'habitat, représentée par Me Flocco, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dépourvue de moyens et de conclusions, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - à titre subsidiaire, la décision de rejet de la demande est fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ; - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - l'arrêté du 14 janvier 2020 modifié relatif à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Foulon, aucune des parties n'étant présente ou représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. A a déposé le 28 février 2023 une demande d'attribution de la prime de transition énergétique, dite " MaPrimeRénov' ", auprès de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH), pour la réalisation de travaux de remplacement de fenêtres, pour le logement situé 46 chemin de Harlan à Tartas (Landes). Par une décision du 17 avril 2023, l'ANAH a rejeté la demande de M. A au motif qu'il n'était pas propriétaire du logement à la date de dépôt de sa demande. Par un recours administratif préalable obligatoire, reçu le 26 juin 2023, M. A a contesté le rejet de sa demande. Par la présente requête, M. A et Mme B doivent être regardés comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 6 juillet 2023 rejetant leur recours administratif préalable obligatoire. 2. Aux termes de l'article 15 de la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 : " () II.- Il est créé une prime de transition énergétique destinée à financer des travaux et dépenses en faveur de la rénovation énergétique des logements. Les caractéristiques et les conditions d'octroi de cette prime sont définies par décret. () ". 3. Aux termes de l'article 1 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dans sa version applicable au litige : " I.- La prime de transition énergétique prévue au II de l'article 15 de la loi du 28 décembre 2019 susvisée peut être attribuée aux personnes physiques propriétaires ou titulaires d'un droit réel immobilier conférant l'usage d'un logement pour financer les dépenses en faveur de la rénovation énergétique du logement qu'ils occupent eux-mêmes dans les conditions suivantes : / 1° le logement est occupé à titre de résidence principale par le ou les propriétaires ou titulaires de droit réel immobilier dans un délai maximum d'un an suivant la date de demande du solde de la prime ; / () ". Selon l'article 4 de l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : " I. - Les demandes de prime, de paiement et de solde sont accompagnées de pièces justificatives dont la liste figure en annexe 2 du présent arrêté () ". Selon l'article 4 de l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : " I. - Les demandes de prime, de paiement et de solde sont accompagnées de pièces justificatives dont la liste figure en annexe 2 du présent arrêté () ". Selon l'annexe 3 de l'arrêté du 14 janvier 2020 susvisé, dans sa version en vigueur entre le 1er janvier 2022 et le 1er juin 2023, un dossier de demande de prime de transition énergétique doit être accompagné d'un " justificatif de propriété pour tout propriétaire bailleur, et, le cas échéant, pour les propriétaires occupants ". 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'attestation de Mme E, notaire, que M. A et Mme B ont acquis le logement pour lequel ils ont sollicité une prime de rénovation énergétique pour le remplacement de fenêtres le 6 avril 2023, soit postérieurement à leur demande du 28 février 2023. Si les requérants soutiennent que seul un compromis de vente est nécessaire au moment du dépôt de la demande, il ressort des dispositions précitées que, pour prétendre à l'attribution de la prime de transition énergétique, tout demandeur de cette prime doit être propriétaire ou titulaire d'un droit réel immobilier à la date de sa demande. Ainsi, à la date du dépôt de leur demande, M. A et Mme B ne justifient ni être propriétaire de ce bien, ni être titulaire d'un droit réel immobilier. Par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste dans l'appréciation de leur situation que l'ANAH a rejeté leur demande par la décision du 17 avril 2023. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, la requête présentée par M. A et Mme B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme D B et à l'Agence nationale de l'habitat. Délibéré après l'audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Pauziès, président, Mme Foulon, conseillère, M. Buisson, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025. La rapporteure, C. FOULON Le président, J-C PAUZIÈS La greffière, P. SANTERRE La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- CHAMBRE 3
- Formation
- CHAMBRE 3
- Date
- 17 septembre 2025
Référence
DTA_2302294_20250917
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel