TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302295_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mars et 28 mars 2023, M. A B, représenté par Me Saligari, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le préfet des Yvelines sur sa demande de renouvellement de carte de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de renouveler son titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour, la condition d'urgence est présumée satisfaite ;
- le refus de renouvellement de son titre de séjour porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts privés et familiaux ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, dès lors premièrement, que la compétence de l'auteur de l'acte n'est pas établie ;
- deuxièmement, elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- troisièmement, elle est entachée d'un défaut d'examen suffisamment sérieux de sa situation ;
- quatrièmement, elle méconnaît l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cinquièmement, elle méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- sixièmement, elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- septièmement, elle méconnaît l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- huitièmement, elle méconnaît les articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- enfin, elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, le préfet des Yvelines conclut à ce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et au rejet des conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que M. B dispose d'une autorisation provisoire de séjour valable du
28 mars au 27 juin 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 21 mars 2023 sous le n° 2302294 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 4 avril 2023, tenue en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Legrand, substituant Me Saligari, représentant M. B, qui fait valoir que les conditions d'un non-lieu ne sont pas remplies, dès lors que la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour n'a pas pour effet d'abroger la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour. Il n'a pu déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour qu'après l'expiration de la validité de celui-ci, en raison de l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour. La présomption d'urgence s'applique en l'espèce. Il est en France depuis vingt ans, marié à une ressortissante française et a un enfant français. Le refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience à 14h40.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ".
2. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant moldave né le 13 mai 1978, était titulaire d'une carte de séjour portant la mention " directive 2004/38/CE " valable du 10 novembre 2012 au 9 novembre 2022. Il est, en outre, marié à une ressortissante française depuis le 19 juillet 2011 et père d'une fille française, née le 29 novembre 2012. A l'occasion du renouvellement de son titre de séjour, il a demandé un changement de statut, principalement au titre de la " vie privée et familiale " et également en qualité de salarié.
4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier et en particulier des pièces produites par le préfet des Yvelines, qu'une autorisation provisoire de séjour a été délivrée à M. B, valable du 28 mars au 27 juin 2023. Par suite, en l'état de l'instruction, la condition d'urgence, en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, ne peut être regardée comme satisfaite, dès lors que M. B est autorisé à séjourner en France dans l'attente de l'examen de sa demande.
5. Il résulte de ce qui précède que l'une des deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite, les conclusions présentées par M. B sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Il résulte de ce qui est dit au point précédent que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B au titre de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 5 avril 2023.
La juge des référés, Le greffier,
signé signé
C. C N. Gilbert
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2302295_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel