TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302295_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, Mme A C née B, représentée par Me Gabriel Kengne, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " travailleur " dans un délai d'un mois à compter de la date du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à titre principal à la SELARL " Gabriel Kengne ", au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, à titre subsidiaire à elle-même au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. . Mme C née B soutient que : La décision de refus de séjour : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi : - sont insuffisamment motivées ; - sont illégales en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme A C née B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2023. Vu : - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les observations de Me Gabriel Kengne, représentant Mme A C. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C née B, ressortissante turque née le 17 janvier 1998, déclare être entrée en France le 26 août 2019. Le 9 septembre 2019, elle a sollicité l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 2 avril 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée par un arrêt du 25 août 2021 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 18 mars 2022, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 15 mai 2023, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 mai 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision contestée vise notamment les articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application, notamment l'article L 435-1. L'autorité préfectorale, qui n'avait pas à faire référence à l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, y mentionne, notamment, sa situation personnelle et familiale à la fois sur le territoire français et dans son pays d'origine, sa situation administrative et son insertion professionnelle en France. Dès lors, la décision énonce avec suffisamment de précision les considérations de droits et de fait qui la fondent, l'appréciation portée par le préfet sur les liens de Mme C avec les enfants de son époux n'étant pas susceptible de relever d'un défaut de motivation. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 4. Mme C née B soutient qu'elle réside en France depuis 2019, qu'une demande de son époux au titre du regroupement familiale ne pouvait prospérer dès lors qu'elle était " frappée " d'un arrêté l'obligeant à quitter le territoire, qu'elle entretient des liens très forts avec les enfants de son époux, qu'elle démontre travailler depuis 2021 et qu'elle a tissé des liens avec des personnes au sein de son travail. Toutefois, la circonstance qu'elle ait déjà fait l'objet d'un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français ne saurait empêcher une procédure de regroupement familial de prospérer si la requérante regagne son pays d'origine. S'il ressort des pièces du dossier que la requérante démontre travailler au sein de la société " Chicken House " depuis le 7 juillet 2021, elle n'établit pas avoir soumis à la préfecture les documents l'attestant dans le cadre de sa demande de séjour. Par ailleurs, les cinq attestations produites ne permettent pas d'établir que la requérante est socialement intégrée en France. S'il ressort des pièces du dossier que la vie commune avec son époux en situation régulière sur le territoire français est établie depuis leur mariage le 27 août 2022, il ressort également de ces mêmes pièces que cette relation de moins d'un an à la date de la décision attaquée est récente. Les cinq attestations produites ne permettent pas non plus d'établir qu'il existe effectivement une relation d'une intensité particulière entre Mme C et les deux enfants de son conjoint. Enfin, elle ne démontre pas être dépourvue de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans. Dans ces conditions, et alors même qu'elle démontre une certaine insertion professionnelle, en ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi : 6. En premier lieu, comme dit au point 2 du présent jugement, la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée. En vertu de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique et le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée doit donc être écarté. La décision fixant le pays de destination, qui vise l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, rappelle le rejet de la demande d'asile et indique que Mme C n'établit pas être exposée à un risque de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine, est également suffisamment motivée. 7. En deuxième lieu, la décision portant refus de séjour n'étant pas illégale, Mme C ne saurait se prévaloir de son illégalité, par voie d'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision portant fixation du pays de renvoi. 8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme C née B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, celles aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Gabriel Kengne et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Anne Gaillard, présidente, M. Colin Bouvet, premier conseiller, M. Robin Mulot, premier conseiller, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. La présidente- rapporteure, A. D L'assesseur le plus ancien, C. BOUVETLe greffier, H. TOSTIVINT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302295
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2302295_20231130
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