TA777ème chambre7ème chambre
TA77 · 7ème chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2302295_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 mars 2023 et 1er mars 2024, M. B C, représenté par Me Daurelle, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 décembre 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître le statut d'apatride ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de lui reconnaître la qualité d'apatride et de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire du statut d'apatride " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article. 75 I de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision en litige est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de droit, d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ; il a été déchu de sa nationalité géorgienne par un décret du 27 février 2020 pris en application de la loi organique sur la citoyenneté géorgienne du 30 avril 2014 et, depuis cette date, il ne dispose d'aucune nationalité et aucun État ne le considère comme l'un de ses ressortissants. La requête a été communiquée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Prissette, - les conclusions de M. Grand, rapporteur public, - et les observations de Me Daurelle, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, né à Tbilissi (République socialiste soviétique de Géorgie) de deux parents de nationalité soviétique, a acquis la nationalité géorgienne à la suite de la dissolution de l'Union des républiques socialistes soviétiques. Le 27 février 2020, il a été déchu de la nationalité géorgienne par décret du président de la Géorgie, selon ses déclarations. Le 19 juillet 2022, l'intéressé a demandé à l'Office français de réfugiés et apatrides la reconnaissance de la qualité d'apatride. Par une décision du 19 décembre 2022, l'Office a refusé de faire droit à sa demande. Le requérant demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, laquelle fait état des principaux éléments caractérisant la situation personnelle et administrative du requérant, que le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Il suit de là que le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. 3. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides : " () Le terme apatride désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation. / 2. Cette convention ne sera pas applicable : i) Aux personnes qui bénéficient actuellement d'une protection ou d'une assistance de la part d'un organisme ou d'une institution des Nations Unies autre que le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, tant qu'elles bénéficieront de ladite protection ou de ladite assistance () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 582-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention ". Aux termes de l'article L. 582-2 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît la qualité d'apatride aux personnes remplissant les conditions mentionnées à l'article L. 582-1 () ". Il incombe à toute personne se prévalant de la qualité d'apatride d'apporter la preuve qu'en dépit de démarches répétées et assidues, l'État de la nationalité duquel elle se prévaut a refusé de donner suite à ses démarches. 4. Pour refuser de reconnaître à M. C la qualité d'apatride, le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a considéré que son identité, son état-civil et son parcours ne sauraient être formellement établis, que la perte de sa nationalité géorgienne ne pouvait être confirmée, qu'à supposer cette perte établie, ne pourrait en être à l'origine que l'acquisition de la nationalité d'un autre État, et qu'enfin, le requérant n'établissait pas avoir sollicité le rétablissement de sa nationalité géorgienne. 5. D'une part, M. C soutient que c'est à tort que l'Office français de protection des apatrides a considéré que son identité et son état-civil ne pouvaient être établis, et produit à ce titre une copie de la page d'informations biographiques de son passeport géorgien. Toutefois, il ne conteste pas sérieusement être connu sous une autre identité et avoir omis de porter cette information à la connaissance de l'Office. 6. D'autre part, si le requérant produit la copie traduite d'une notification du décret n° 64 du 27 février 2020 du président de la Géorgie de perte de la nationalité géorgienne, cette pièce n'est pas accompagnée de la copie du décret auquel elle se rapporte. Si le requérant peut être regardé comme ayant effectivement été déchu de sa nationalité géorgienne, M. C soutenant sans être contredit avoir effectué de nombreuses diligences pour obtenir une copie dudit décret, l'intéressé, qui se borne à indiquer que son maintien sur le territoire français a fait obstacle à ce qu'il en sollicite le rétablissement, n'établit toutefois par aucune pièce, ni même n'allègue, qu'il aurait engagé des démarches répétées et assidues pour se voir rétablir la nationalité géorgienne. Dès lors, il ne démontre pas qu'il remplissait les conditions posées par l'article 1er de de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides. Au demeurant, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a relevé que l'article 21 de la loi organique sur la citoyenneté géorgienne du 30 avril 2014 prévoyait, à la date du décret de déchéance de nationalité visant le requérant, seulement trois hypothèses de perte de nationalité, dont l'acquisition de la nationalité d'un autre État sans obtenir préalablement le consentement des autorités géorgiennes. Or, M. C, qui indique qu'il n'a plus la possibilité de demander le rétablissement de sa nationalité géorgienne depuis le 31 décembre 2020, alors que l'article 32 de la loi précitée prévoyait en ce sens, dans sa rédaction alors applicable, qu'un ancien citoyen qui a perdu la nationalité géorgienne en raison de l'acquisition de la nationalité étrangère pouvait demander son rétablissement jusqu'au 31 décembre 2020, ne conteste pas sérieusement que seule une telle hypothèse de déchéance de nationalité était susceptible de s'appliquer à sa situation. Par suite, c'est à bon droit que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de faire droit à sa demande. Il suit de là que les moyens tirés de l'erreur de fait, de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 19 décembre 2022 présentées par M. C doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à l'Office de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gougot, présidente, M. Duhamel, premier conseiller, Mme Prissette, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. La rapporteure, L. PRISSETTE La présidente, I. GOUGOTLa greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 21019991 N° 230232121
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2302295_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel