TA333ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 3ème Chambre — 6 mars 2025
- ECLI
- DTA_2302295_20250306
- Date
- 6 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er mai 2023 et le 24 octobre 2023, M. C B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 mars 2023 par laquelle la direction générale des finances publiques lui a refusé le bénéfice de l'indemnité carburant de 100 euros prévue par le décret n°2023-2 du 2 janvier 2023 ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui verser cette indemnité ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il remplit les conditions prévues par ce décret pour bénéficier de cette indemnité ;
- ce décret ne subordonne pas le bénéfice de cette indemnité à la condition de disposer d'un revenu " actif " invoquée par l'administration.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 août 2023 et le 1er décembre 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le directeur régional des finances publiques de la région Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête n'est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°2023-2 du 2 janvier 2023 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- les conclusions de M. Willem, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B exerce une activité industrielle et commerciale de loueur de meublés à titre professionnel. Il demande au tribunal d'annuler la décision du 15 mars 2023 par laquelle la direction générale des finances publiques a refusé de lui accorder le bénéfice de l'indemnité carburant instituée, sous condition de ressources, par le décret n°2023-2 du 2 janvier 2023 et destinée à limiter les effets de la hausse des coûts du carburant pour les actifs aux revenus modestes utilisant un véhicule à des fins professionnelles.
2. Aux termes de l'article 2 de ce décret : " (). 1. Peuvent bénéficier de l'indemnité créée par le présent décret les contribuables établis en France métropolitaine () 2. Pour pouvoir bénéficier de l'indemnité, les demandeurs doivent être âgés d'au moins seize ans au 31 décembre 2021 et avoir déclaré, au titre des revenus 2021, un revenu d'activité dans l'une des rubriques suivantes de la déclaration de revenus : - ensemble des traitements et salaires et revenus assimilés (hors chômage et préretraite) ; - bénéfices industriels et commerciaux (BIC) micro-entrepreneurs ou professionnels ; - bénéfices non commerciaux (BNC) micro-entrepreneurs ou professionnels ; - bénéfices agricoles (BA). ". Son article 3 ajoute que : " Pour être éligibles au versement de l'indemnité, les demandeurs doivent appartenir à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence par part au titre des revenus de l'année 2021 est inférieur ou égal à 14 700 €, et formuler leur demande au titre d'un véhicule à deux, trois ou quatre roues, thermique et/ou électrique, utilisé à des fins professionnelles incluant les trajets domicile travail et régulièrement assuré à la date de la demande, à l'exclusion des quadricycles lourds à moteur, des véhicules agricoles, des poids lourds et des véhicules de fonction ou de service. () ". Son article 4 précise que " Le montant de l'indemnité est de 100 €. ".
3. Il résulte des dispositions de l'article 2 de ce décret que les contribuables éligibles au bénéfice de l'indemnité carburant sont ceux qui ont exercé, au cours de l'année 2021, une activité générant un revenu dans l'une des catégories qu'elles énumèrent, et qu'elles ne sauraient avoir pour effet, eu égard à l'objectif qu'elles poursuivent, de priver de cette indemnité les contribuables dont l'activité n'a pas généré de bénéfices nets imposables.
4. Il ressort de la déclaration n°2031 complétée par M. B au titre de l'année 2021 qu'il a déclaré des bénéfices industriels et commerciaux à hauteur de 578 euros en 2021, ce qui établit que ce dernier a exercé une activité au sens des dispositions de l'article 2 du décret cité au point 2. Il est en conséquence fondé à soutenir que l'administration ne pouvait légalement refuser de lui accorder le bénéfice de l'indemnité carburant au motif que son bénéfice industriel et commercial imposable, après amortissement des biens donnés en locations, était égal à 0 au titre de l'année concernée, et que la décision du 15 mars 2023 doit être annulée.
5. Il n'est pas contesté que M. B remplit les autres conditions prévues par le décret n°2023-2 du 2 janvier 2023. L'exécution du présent jugement implique donc nécessairement qu'il soit enjoint à l'administration de lui verser l'indemnité carburant d'un montant de 100 euros.
6. Enfin, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en l'absence d'éléments établissant qu'il aurait exposé des frais non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 15 mars 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur régional des finances publiques de la région Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde de verser à M. B l'indemnité carburant d'un montant de 100 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au directeur régional des finances publiques de la région Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme D et Mme A, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La rapporteure,
E. D
Le président,
D. FERRARI Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 mars 2025
Référence
DTA_2302295_20250306
Données disponibles
- Texte intégral