TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302296_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Metzger, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de cette demande.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme A n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Perabo Bonnet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour :
1. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ".
2. Pour refuser de délivrer à la requérante un titre de séjour, la préfète du Bas-Rhin s'est fondée sur l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 7 avril 2021, qui a estimé que, si l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, la Bosnie-Herzégovine, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, elle peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Pour contredire cet avis, que la préfète du Bas-Rhin s'est appropriée et qui fait présumer que l'état de santé de la requérante ne justifie pas son admission au séjour, celle-ci fait valoir qu'elle souffre de stress post-traumatique et d'un syndrome dépressif qui nécessitent un traitement médicamenteux et un suivi médical. Toutefois, les documents produits, dans les termes dans lesquels ils sont rédigés, ne sont pas de nature à remettre à cause l'appréciation de la préfète du Bas-Rhin sur l'avis émis par le collège de médecins. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la préfète a estimé qu'elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante bosniaque âgée de 49 ans, est entrée en France en septembre 2017 avec son mari et leurs deux enfants. Son époux et son fils sont en situation irrégulière sur le territoire français, tandis que sa fille bénéficie d'un titre de séjour en qualité d'étudiante qui ne lui donne pas vocation à rester à France à l'issue de ses études. Si la requérante se prévaut de sa durée de présence de plus de cinq ans sur le territoire français, elle ne justifie d'aucun commencement d'intégration dans la société française. Ainsi, et alors que la décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet de priver Mme A de la possibilité d'entretenir des relations avec sa fille dès lors qu'elle n'est pas assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français, l'intéressée peut poursuivre sa vie familiale dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.
6. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
7. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes des décisions attaquées qu'elles comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
8. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs qu'énoncés au point 4 du présent jugement, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la mesure d'éloignement et la décision fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
9. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs qu'énoncés au point 2 du présent jugement, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la mesure d'éloignement et la décision fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à la fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 8 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bonifacj, présidente,
M. Therre, premier conseiller,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.
La rapporteure,
L. Perabo Bonnet
La présidente,
J. Bonifacj
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2302296_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel