TA38Juge unique 3Juge unique 3
TA38 · Juge unique 3 — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302297_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par deux requêtes, enregistrées le 12 avril 2023, sous les n° 2302297 et 2302302, M. et Mme A, représentés par Me Djinderedjian, demandent au tribunal, chacun en ce qui le concerne : 1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec interdiction d'y revenir pendant une durée d'un an et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre audit préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de l'autoriser provisoirement au séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; M. et Mme A soutiennent, chacun en ce qui le concerne, que : Les décisions portant refus de titre et obligation de quitter le territoire : - méconnaissent l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; La décision d'interdiction de retour est illégale dès lors qu'ils ne constituent pas une menace pour l'ordre public et n'ont fait l'objet d'aucune mesure d'éloignement antérieure. Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 avril 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet des requêtes. Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, 1. M. et Mme A, ressortissants albanais respectivement nés en octobre 1989 et juillet 1999, disent être entrés en France le 6 mai 2022 afin de fuir leur pays. Le bénéfice d'une protection au titre de l'asile leur a été refusé par des décisions de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 31 octobre 2022. Par les arrêtés attaqués du 17 mars 2023, le préfet de la Haute-Savoie leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec interdiction d'y revenir pendant une durée d'un an et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement. 2. Les requêtes concernent le droit au séjour d'un couple et ont fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. 3. Eu égard à l'urgence à statuer sur la requête, il y a lieu d'admettre M. et Mme A à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. 4. En premier lieu, M. et Mme A sont présents en France depuis moins d'un an et ils ne font état d'aucun lien personnel ou familial dans ce pays. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la circonstance que le couple a eu une enfant, née le 18 mars 2023 et qui " ne [bénéficie] d'aucune vaccination " en raison de son âge n'est pas, faute de toute précision quant à un quelconque risque sanitaire, de nature à faire regarder la mesure d'éloignement de ses parents comme prise en méconnaissance de son intérêt fondamental. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. 6. En troisième lieu, les requérants ne produisent aucune pièce de nature à étayer la réalité de leur récit quant à leurs craintes en cas de retour dans leur pays d'origine. Au demeurant, l'OFPRA a jugé leurs récits des agressions très peu étayés et contradictoires entre eux sur certaines circonstances. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Enfin, il résulte de la combinaison des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque le préfet accorde un délai de départ, il peut prescrire une interdiction de retour, d'une durée maximale de deux ans, fixée en tenant compte de la durée de présence, de la nature et de l'ancienneté des liens de l'intéressé avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. 8. Si M. et Mme A ne représentent pas une menace pour l'ordre public et n'ont pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, ils viennent d'arriver en France et n'ont aucun lien dans ce pays. Par suite, le préfet a pu sans erreur leur interdire un retour en France pour une durée d'un an. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation ne peuvent qu'être rejetées. Les conclusions en injonction et au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence. D E C I D E : Article 1er : M. et Mme A sont admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme C E épouse A, à Me Djinderedjian et au préfet de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition greffe le 2 mai 2023. La magistrate désignée, A. DLa greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 230230
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 3
- Formation
- Juge unique 3
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2302297_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel