TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302297_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, Mme C B, représentée par Me Bouchoudjian, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2023 du préfet de la Haute- Saône lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office, portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et l'assignant à résidence dans le département de la Haute-Saône pendant quarante -cinq jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute Saône de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l'article L 611-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision lui faisant interdiction de retour :
- elle est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée la décision l'obligeant à quitter le territoire français et elle est disproportionnée ;
S'agissant de la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée la décision l'obligeant à quitter le territoire français et elle est disproportionnée au regard des obligations qu'elle comporte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces versées au dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Poitreau, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Poitreau, premier conseiller,
- les observations de Me Bouchoudjian, par lesquelles il précise qu'au vu du mémoire présenté par le préfet du Doubs, il renonce aux moyens tirés de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Le préfet de la Haute-Saône n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née en 1993, ressortissante du Kosovo, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 24 octobre 2022. Elle a déposé une demande d'asile que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejetée par décision en date du 8 février 2023. Par arrêté du 4 décembre 2023, le préfet de la Haute- Saône a obligé Mme B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, prononcé à son encontre l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office, et l'a assigné à résidence dans le département de la Haute- Saône pendant quarante -cinq jours. C'est cet arrêté dont Mme B demande l'annulation.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que la requérante est ressortissante d'un pays d'origine sûr et que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA. Par suite la requérante n'est pas fondée à soutenir que cet arrêté ne contient pas les considérations de droit et de fait lui permettant de comprendre pourquoi le préfet de la Haute-Saône l'a obligé à quitter le territoire français avant que la Cour nationale du droit d'asile se soit prononcée sur le recours qu'elle a formé contre la décision de l'OFPRA rejetant sa demande d'asile. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation invoqué par la requérante ne peut dès lors qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants: () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () "; aux termes de l'article L 542-1 du même code: " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux terme de l'article L 542-2 de ce même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 () " ; aux termes de l'article L 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 (); ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 8 de la même convention : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien- être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est originaire du Kosovo, pays considéré comme un pays d'origine sûr ; par suite, elle a perdu son droit au maintien sur le territoire français dès l'intervention, le 8 février 2023, de la décision de rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA, statuant en procédure accélérée. Il apparaît d'autre part que la requérante fait valoir qu'elle a quitté le Kosovo pour se rendre en Suisse avec son mari dont elle s'est ensuite séparée ; d'un second mariage est né son fils A le 23 juin 2022. Compte tenu du comportement violent de son second mari et des menaces de mort qu'il lui a dressées, la requérante indique avoir fui en France, chez son frère qui réside à Villers le Lac. Elle indique avoir quitté le Kosovo depuis sept ans et craindre de retourner dans ce pays où réside son beau- frère dont elle redoute qu'il mette les menaces de son frère à exécution. La requérante dont la demande d'asile a été rejetée n'apporte aucun élément propre à faire regarder comme fondées les craintes de violences auxquelles elle affirme être exposées en cas de retour dans son pays d'origine. Par ailleurs elle ne conteste pas être arrivée en France avec son fils le 24 octobre 2022 et ne disposer d'aucune d'attache familiale en France si ce n'est son frère qui réside à Villers le Lac au domicile duquel elle affirme être simplement passé. Au regard des éléments dont elle fait état, la requérante n'établit pas être exposée à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Kosovo. Elle n'établit pas davantage que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porterait atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant interdiction de retour du territoire français :
5. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " ; et l'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été édicté à l'encontre de la requérante, celle-ci n'était présente en France que pendant une durée inférieure à 14 mois, et qu'elle ne peut se prévaloir en France d'aucune attache familiale, si ce n'est la présence de son frère chez lequel elle ne réside pas. Par suite, alors même que la requérante n'avait pas déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'il n'est pas allégué que sa présence en France constituerait une menace pour l'ordre public, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le préfet de la Haute- Saône a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En second lieu, au regard de ce qui a été précédemment exposé, la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant assignation à résidence :
8. En premier lieu, au regard de ce qui a été précédemment exposé, la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté prononçant son assignation à résidence.
9. En second lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; () ".
10. L'arrêté en litige mentionne que la requérante doit se présenter les mardi et jeudi à 10h dans les locaux de la gendarmerie de Marnay. La circonstance que la requérante, mère d'un enfant âgé de 17 mois, doive être accompagnée par les services du CADA où elle est hébergée pour satisfaire à l'obligation qui lui est faite de se présenter deux fois par semaine, en dépit de la contrainte qu'elle représente, ne constitue pas en l'espèce une erreur manifeste d'appréciation de la part du préfet de la Haute- Saône.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté en litige doivent être rejetées ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, et au préfet de la Haute-Saône.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
G. PoitreauLa greffière,
C. Chiappinelli
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2302297_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel