TA211ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 1ère chambre — 17 avril 2024
- ECLI
- DTA_2302297_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 août 2023 et 31 janvier 2024, la société CS de la Forêt au Maître, représentée par Me Versini-Campinchi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 19 mars 2023 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé de l'autoriser à défricher 7,0486 hectares de terrain boisé situé sur le territoire de la commune d'Aubaine en vue de l'installation d'un parc photovoltaïque ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer l'autorisation de défrichement sollicitée, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - les études faunistiques présentées dans l'étude d'impact jointe à sa demande ne sont entachées d'aucune insuffisance ; - lors de la première version de son projet, la centrale photovoltaïque du Col de Bessey n'avait pas fait l'objet d'un avis de l'autorité environnementale, ni été soumise à enquête publique, de sorte qu'elle n'avait pas à être prise en compte au titre de l'analyse des effets cumulés prévue par l'article R. 122-5 du code de l'environnement ; en tout état de cause, elle a présenté un mémoire en réponse à l'avis de la mission régionale d'autorité environnementale Bourgogne-Franche-Comté en indiquant que les effets cumulés seront faibles ; - le projet ne porte pas atteinte à l'équilibre biologique du territoire et respecte le 8° de l'article L. 341-5 du code forestier ; - les mesures d'évitement, de réduction et de compensation prévues sont suffisantes ; - le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires Bourgogne-Franche-Comté n'est pas opposable à sa demande et, en tout état de cause, n'empêche pas la délivrance de l'autorisation de défrichement, laquelle est cohérente avec les orientations du schéma. Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2024, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par courrier du 16 janvier 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et de la date à partir de laquelle l'instruction était susceptible d'être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. La clôture immédiate de l'instruction est intervenue, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, le 15 février 2024 à l'émission de l'avis d'audience. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 ; - la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 ; - le code de l'environnement ; - le code forestier ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viotti, conseillère, - les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique, - les observations de Me Versini-Campinchi, représentant la société CS de la Forêt au Maître. Considérant ce qui suit : 1. La société CS de la Forêt au Maître a, le 20 août 2021, déposé une demande d'autorisation de défricher 7,0486 hectares de terrain boisé situé sur le territoire de la commune d'Aubaine en vue de l'installation d'un parc photovoltaïque. Ce dossier a été déclaré complet par les services de la préfecture de la Côte-d'Or le 15 novembre 2022 puis, par courrier du 9 février 2023, la société a été informée que, conformément aux articles R. 341-6 et R. 341-7 du code forestier, sa demande sera soumise à la procédure de participation du public prévue à l'article L. 123-19 du code de l'environnement, de sorte qu'à défaut de décision expresse dans un délai de six mois, elle sera réputée implicitement rejetée. Dès lors, une décision implicite de rejet est née le 19 mars 2023 du silence gardé par le préfet de la Côte-d'Or. Par la présente requête, la société CS de la Forêt au Maître en demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'insuffisance de l'étude d'impact : 2. Aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, dans sa version alors en vigueur : " I. - Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. / Ce contenu tient compte, le cas échéant, de l'avis rendu en application de l'article R. 122-4 et inclut les informations qui peuvent raisonnablement être requises, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes. / II. - En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire : () 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres : / () e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. / Les projets existants sont ceux qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l'étude d'impact, ont été réalisés. / Les projets approuvés sont ceux qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l'étude d'impact, ont fait l'objet d'une décision leur permettant d'être réalisés. / Sont compris, en outre, les projets qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l'étude d'impact : / - ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une consultation du public ; / - ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu public. / Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage ; () ". Aux termes de l'article R. 414-23 de ce code : " Le dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 est établi, () s'il s'agit () d'un projet () par le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire () / Cette évaluation est proportionnée à l'importance du document ou de l'opération et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence. / I.-Le dossier comprend dans tous les cas : / 1° () une description () du projet (), accompagnée d'une carte permettant de localiser l'espace terrestre ou marin sur lequel il peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles d'être concernés par ces effets ; lorsque des travaux, ouvrages ou aménagements sont à réaliser dans le périmètre d'un site Natura 2000, un plan de situation détaillé est fourni ; / 2° Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles () le projet () est ou non susceptible d'avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ; dans l'affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés, compte tenu de la nature et de l'importance du () projet (), de sa localisation dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000, de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et de leurs objectifs de conservation. / II.-Dans l'hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d'être affectés, le dossier comprend également une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, que () le projet () peut avoir, individuellement ou en raison de ses effets cumulés avec () d'autres programmes, projets, manifestations ou interventions dont est responsable l'autorité chargée d'approuver le document de planification, le maître d'ouvrage, le pétitionnaire ou l'organisateur, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites / III.-S'il résulte de l'analyse mentionnée au II que le () projet () peut avoir des effets significatifs dommageables, pendant ou après sa réalisation ou pendant la durée de la validité du document de planification, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier comprend un exposé des mesures qui seront prises pour supprimer ou réduire ces effets dommageables. / IV.-Lorsque, malgré les mesures prévues au III, des effets significatifs dommageables subsistent sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier d'évaluation expose, en outre : () 2° La description des mesures envisagées pour compenser les effets dommageables que les mesures prévues au III ci-dessus ne peuvent supprimer. Les mesures compensatoires permettent une compensation efficace et proportionnée au regard de l'atteinte portée aux objectifs de conservation du ou des sites Natura 2000 concernés et du maintien de la cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont mises en place selon un calendrier permettant d'assurer une continuité dans les capacités du réseau Natura 2000 à assurer la conservation des habitats naturels et des espèces. Lorsque ces mesures compensatoires sont fractionnées dans le temps et dans l'espace, elles résultent d'une approche d'ensemble, permettant d'assurer cette continuité ; / 3° L'estimation des dépenses correspondantes et les modalités de prise en charge des mesures compensatoires, qui sont assumées, pour les documents de planification, par l'autorité chargée de leur approbation, pour les programmes, projets et interventions, par le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire bénéficiaire, pour les manifestations, par l'organisateur bénéficiaire ". 3. En premier lieu, il ressort de l'étude d'impact que plusieurs inventaires portant sur l'avifaune, les chiroptères, les amphibiens, les reptiles, les mammifères terrestres, l'entomofaune ainsi que la flore et les habitats naturels ont été réalisés au cours de l'année 2020. S'agissant de l'avifaune, les six recensements réalisés de mars à septembre en périodes prénuptiale, nuptiale, nocturne et postnuptiale ont permis d'identifier quarante-six espèces d'oiseaux qui se répartissent en deux cortèges principaux : les espèces inféodées aux milieux boisés, majoritaires, et celles des milieux ouverts. Treize espèces présentent un intérêt patrimonial, dont notamment quatre inscrites à l'annexe I de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, dite " directive Oiseaux " (l'engoulevent d'Europe, nicheur certain des zones de pelouse, l'alouette lulu, la bondrée apivore et le pic noir), quatre évaluées comme " vulnérables " (le bruant jaune, le chardonnet élégant, la linotte mélodieuse et le verdier d'Europe) et quatre considérées comme " quasi menacées " (hirondelle rustique, pouillot fitis, le faucon crécerelle et le roitelet huppé) par la liste rouge des espèces menacées en France. Au total, six espèces sont susceptibles de nicher dans les fourrés et les pelouses, dont l'alouette lulu, le bruant jaune ou encore le chardonnet élégant, tandis que les boisements sont des zones de nidification potentielles pour six autres espèces, telles que la bondrée apivore et le pic noir. S'agissant des chiroptères, cinq inventaires ont été réalisés durant les transits printaniers et automnaux, ainsi que les périodes de mise-bas, lesquels ont permis d'identifier neuf espèces de chauve-souris, dont trois inscrites à l'annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, dite " directive Habitats " (le grand rhinolophe, la barbastelle d'Europe et le grand murin). Quant aux amphibiens et aux reptiles, des larves de salamandres tachetées ont été trouvées dans une flaque d'eau formée au printemps au cours de deux inventaires réalisés en mars et mai 2020 et seules trois espèces de reptiles ont été recensées sur le site (le lézard des murailles, le lézard vert et la vipère aspic). Sept espèces de mammifères ont été repérées ainsi qu'une quarantaine d'espèces d'insectes, dont un papillon (l'argynnis niobe) classé " vulnérable " sur la liste rouge régionale des espèces menacées en Bourgogne. Enfin, l'inventaire des habitats naturels a permis d'en identifier sept dont des pelouses calcaires subatlantiques très sèches et des pelouses semi-sèches calcaires subatlantiques, habitats d'intérêt communautaire, tandis que les expertises botaniques listent l'ensemble des espèces végétales identifiées. Les résultats et les conditions météorologiques de chacun des inventaires, de même que les méthodes et protocoles employés sont détaillés de manière approfondie sur une quarantaine de pages dans l'étude écologique. Le préfet de la Côte-d'Or, qui n'a pas défendu sur ce point, n'apporte quant à lui aucun commencement de preuve permettant de douter de la pertinence des inventaires ainsi réalisés et notamment des périodes choisies pour y procéder. Par suite, il n'est pas établi que l'étude d'impact fût entachée d'insuffisance sur ce point, de sorte que ce premier motif est entaché d'erreur d'appréciation. 4. En second lieu, ainsi que l'a relevé le préfet de la Côte-d'Or, l'étude d'impact ne comporte aucune analyse des effets cumulés du projet avec celui de la centrale photovoltaïque du Col de Bessey, lequel s'implantera sur une parcelle contigüe. Toutefois, et à supposer même qu'à la date de dépôt de la demande, soit le 21 septembre 2022, le projet de centrale photovoltaïque du Col de Bessey avait déjà fait l'objet d'une évaluation environnementale et que, consultée à ce propos, l'autorité environnementale ait émis un avis rendu public, ce que conteste la société CS de la Forêt au Maître, cette dernière a, en réponse à l'avis émis par la mission régionale d'autorité environnementale (MRAe) le 29 novembre 2022 soulignant cette lacune, apporté des compléments sur ce point le 16 janvier 2023. Le préfet de la Côte-d'Or ne conteste pas avoir été rendu destinataire de cette réponse. Après avoir rappelé que l'étude d'impact de la centrale photovoltaïque du Col de Bessey conclut à l'existence d'impacts " nuls à positifs " et la sienne à l'existence d'impacts " très faibles à positifs ", le pétitionnaire expose qu'au regard de la proximité de ces projets, il existe un cumul d'impacts sur les espèces liées aux milieux semi-ouverts, tels que le chardonnet élégant, le bruant jaune et le pouillot fitis. Compte tenu des conclusions des études d'impact respectives pour ces deux projets, le pétitionnaire en conclut que les " effets seront faibles ". Ainsi, en estimant que la société CS de la Forêt au Maître n'avait pas évoqué les impacts cumulés de son projet avec celui de la centrale photovoltaïque du Col de Bessey alors qu'elle avait complété l'étude d'impact sur ce point, le préfet de la Côte-d'Or a entaché sa décision d'inexactitude matérielle. En ce qui concerne l'atteinte à l'équilibre biologique du territoire : 5. Aux termes de l'article L. 341-1 du code forestier : " Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. () ". Selon l'article L. 341-3 de ce code : " Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation ". En vertu de l'article L. 341-5 du même code : " L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois et forêts ou des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire à une ou plusieurs des fonctions suivantes : / 1° Au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes ; / 2° A la défense du sol contre les érosions et envahissements des fleuves, rivières ou torrents ; / 3° A l'existence des sources, cours d'eau et zones humides, et plus généralement à la qualité des eaux ; / 4° A la protection des dunes et des côtes contre les érosions de la mer et les envahissements de sable ; / 5° A la défense nationale ; / 6° A la salubrité publique ; / 7° A la valorisation des investissements publics consentis pour l'amélioration en quantité ou en qualité de la ressource forestière, lorsque les bois ont bénéficié d'aides publiques à la constitution ou à l'amélioration des peuplements forestiers ; / 8° A l'équilibre biologique d'une région ou d'un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l'écosystème ou au bien-être de la population ; / 9° A la protection des personnes et des biens et de l'ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés contre les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches ". Aux termes de l'article L. 341-6 dudit code : " () l'autorité administrative compétente de l'Etat subordonne son autorisation à l'une ou plusieurs des conditions suivantes : / 1° L'exécution, sur d'autres terrains, de travaux de boisement ou reboisement pour une surface correspondant à la surface défrichée, assortie, le cas échéant, d'un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 5, déterminé en fonction du rôle économique, écologique et social des bois et forêts objets du défrichement, ou d'autres travaux d'amélioration sylvicoles d'un montant équivalent. Le représentant de l'Etat dans le département peut imposer que le boisement compensateur soit réalisé dans un même massif forestier ou dans un secteur écologiquement ou socialement comparable ; / 2° La remise en état boisé du terrain lorsque le défrichement a pour objet l'exploitation du sous-sol à ciel ouvert ; / 3° L'exécution de mesures ou de travaux de génie civil ou biologique en vue de réduire les impacts sur les fonctions définies à l'article L. 341-5 et exercées soit par les bois et forêts concernés par le défrichement, soit par le massif qu'ils complètent ; / 4° L'exécution de travaux ou mesures visant à réduire les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches. / L'autorité administrative compétente de l'Etat peut également conditionner son autorisation à la conservation sur le terrain de réserves boisées suffisamment importantes pour remplir les rôles utilitaires définis à l'article L. 341-5. / Le demandeur peut s'acquitter d'une obligation mentionnée au 1° du présent article en versant une indemnité équivalente, dont le montant est déterminé par l'autorité administrative et lui est notifié en même temps que la nature de cette obligation. Le produit de cette indemnité est affecté à l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime pour alimenter le fonds stratégique de la forêt et du bois mentionné à l'article L. 156-4 du présent code, dans la limite d'un plafond annuel () ". 6. La centrale solaire projetée par la société CS de la Forêt au Maître implique le défrichement de 7,0486 hectares de terrain boisé, dont des arbres âgés de plus de trente ans. Il ressort de l'étude écologique que le terrain d'assiette du projet, exploité comme carrière jusqu'à son abandon dans les années 1980, se situe au sein d'un réseau écologique fonctionnel riche et plus particulièrement au sein de la zone de protection spéciale " Arrière côte de Dijon et Beaune " ainsi que dans les zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type I dite " Pelouses et pré-bois de Pernand-Vergelesses, Bessey-en-Chaume et Thorey-sur-Ouche " et de type II " Côte et arrière côte de Dijon ". Cette région est notamment caractérisée par de vastes massifs forestiers, majoritairement occupés par des essences feuillues, et des pelouses calcaires. A l'échelle de l'aire immédiate, les forêts caducifoliées prédominent par rapport aux plantations de conifères, tandis que les pelouses et les fourrés médio-européens peuplent la partie centrale des terrains. Selon l'étude écologique, seulement quarante-six espèces d'oiseaux ont été rencontrées au cours des six inventaires réalisés, dont treize espèces d'intérêt patrimonial, diversité que les rédacteurs de l'étude considèrent comme " faible " et expliquent par " l'homogénéité des habitats présents sur l'aire d'étude ". Les boisements, feuillus comme conifères, sont des territoires de nidification pour plusieurs espèces, dont le Pic noir et la Bondrée apivore, toutes deux inscrites à l'annexe I de la directive " Oiseaux " et considérées comme " préoccupation mineure " sur la liste des espèces menacées en France. Quatre individus de Pic noir et un seul individu de Bondrée apivore ont été rencontrés sur le site, sans qu'aucun nid de ces espèces ne soit identifié dans la zone d'étude immédiate. Après avoir précisé qu'aucun axe de migration n'a été identifié et qu'il existe quelques vols de transits entre les zones boisées et les zones ouvertes, l'étude en conclut que l'activité ornithologique est globalement faible sur le terrain d'assiette. Si l'ensemble des impacts bruts sur les oiseaux sont évalués comme " faibles " en phase d'exploitation de la centrale solaire, la phase de travaux causera, sur certaines espèces d'oiseaux, des impacts bruts évalués " faibles " à " moyens ", voire " forts " s'agissant du seul Engoulevent d'Europe, nicheur avéré de la zone, dans la mesure, notamment, où le défrichement est susceptible d'entraîner la destruction des individus et des nids. Toutefois, l'étude d'impact prévoit que les travaux de défrichement seront commencés en septembre et continués, avec parcimonie, jusqu'en octobre, afin de limiter au maximum le dérangement et d'empêcher la destruction des individus et de leurs habitats en période nuptiale et de nidification. De plus, 6 919 mètres carrés de bois âgés de plus de trente ans seront conservés sur le site, notamment à proximité de la zone de nidification avérée de l'Engoulevent d'Europe. Afin de préserver la zone de chasse des oiseaux des milieux ouverts, ces derniers seront gérés par un éco-pâturage d'ovins ou une fauche tardive à partir de la fin du mois d'août. Enfin, le chantier fera l'objet d'un suivi écologique. Après mise en œuvre de ces mesures, les impacts sur l'avifaune sont évalués " nuls " ou " faibles ". Le préfet de la Côte-d'Or fait valoir, de manière peu circonstanciée, que le défrichement remettra en cause l'équilibre biologique entre les conifères et les feuillus au préjudice de ces derniers et que la mosaïque d'habitats présente sur le site sera amoindrie. Toutefois, il n'étaye ses allégations d'aucun commencement de preuve susceptible de remettre en cause la pertinence de l'étude d'impact sur ces points, alors que la surface à défricher concerne une infime partie des boisements à l'échelle de la Forêt au Maître, située elle-même au sein d'une vaste zone boisée majoritairement caducifoliée offrant de nombreux habitats de reports pour les espèces inféodées à ces milieux. Ainsi, il n'est pas établi que le défrichement en cause menacerait sérieusement la survie de ces espèces, ni qu'il compromettrait, à l'échelle de la Forêt au Maître, l'équilibre entre les conifères et les feuillus. Quant aux mammifères, l'étude écologique expose qu'aucune espèce protégée ou présentant un enjeu patrimonial notable n'a été détectée sur le site, " relativement peu favorable aux mammifères ", raison pour laquelle un enjeu " faible à très faible " est attribué à l'ensemble de la zone. Si le préfet de la Côte-d'Or soutient que la circulation des mammifères sera compromise par le projet, un tel effet résultera en grande majorité de l'installation des panneaux photovoltaïques et de la fermeture du site par des clôtures, et non pas directement des travaux de défrichement. Dans ces conditions, il n'est pas démontré que le défrichement sollicité par la société pétitionnaire porterait atteinte à la préservation de l'écosystème et qu'il aurait pour effet de remettre en cause l'équilibre biologique du territoire considéré. Par suite, la société CS de la Forêt au Maître est fondée à soutenir que le préfet de la Côte-d'Or a commis une erreur d'appréciation en refusant de lui délivrer l'autorisation sollicitée. Enfin, compte tenu de ces mêmes éléments, il n'apparaît pas non plus que les mesures d'évitement et de réduction mises en place par le pétitionnaire seront insuffisantes, alors au surplus que le préfet de la Côte-d'Or pouvait subordonner la délivrance de l'autorisation à l'exécution des mesures prévues par l'article L. 341-6 du code forestier. En ce qui concerne la compatibilité du projet avec le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires : 7. Aux termes de l'article L. 4251-3 du code général des collectivités territoriales : " Les schémas de cohérence territoriale et, à défaut, les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu, ainsi que les plans de mobilité, les plans climat-air-énergie territoriaux et les chartes des parcs naturels régionaux : / 1° Prennent en compte les objectifs du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires ; / 2° Sont compatibles avec les règles générales du fascicule de ce schéma, pour celles de leurs dispositions auxquelles ces règles sont opposables. / Lorsque les documents mentionnés au premier alinéa sont antérieurs à l'approbation du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, ils prennent en compte les objectifs du schéma et sont mis en compatibilité avec les règles générales du fascicule lors de la première révision qui suit l'approbation du schéma ". 8. Pour refuser la délivrance de l'autorisation de défricher, le préfet de la Côte-d'Or s'est également fondé sur la circonstance que le choix du site ne " paraît () pas conciliable avec les orientations du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires " et notamment son objectif n° 11. Toutefois, ainsi que le reconnaît d'ailleurs le préfet dans ses écritures en défense, il ne résulte ni des termes de l'article L. 4251-3 du code général des collectivités territoriales, ni d'aucun autre texte législatif ou réglementaire que les objectifs du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires seraient directement opposables aux autorisations de défrichement. Ce motif est dès lors entaché d'une erreur de droit. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société CS de la Forêt au Maître est fondée à demander l'annulation de la décision implicite du 19 mars 2023 lui refusant une autorisation de défrichement. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. L'exécution du présent jugement, au regard de ses motifs, n'implique pas nécessairement la délivrance d'une autorisation de défricher, mais seulement que la demande de la société CS de la Forêt au Maître soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de procéder à ce réexamen dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société CS de la Forêt au Maître sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite née le 19 mars 2023 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé de délivrer à la société CS de la Forêt au Maître une autorisation de défrichement est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d'Or de procéder au réexamen de la demande d'autorisation de défrichement présentée par la société CS de la Forêt au Maître, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société CS de la Forêt au Maître, ainsi qu'au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2024. La rapporteure, O. ViottiLe président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2302297
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 avril 2024
Référence
DTA_2302297_20240417
Données disponibles
- Texte intégral