TA316ème Chambre6ème Chambre
TA31 · 6ème Chambre — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2302297_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, Mme D, épouse B, représentée par Me Amalric Zermati, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 février 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de renouveler sa carte de résident permanent, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dont distraction à son conseil. Elle soutient que : - la décision attaquée méconnaît l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la décision attaquée n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation. Par une ordonnance du 28 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 mars suivant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frindel ; - et les observations de Me Amalric Zermati, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine, est entrée sur le territoire français la première fois le 17 juillet 2001. Elle a bénéficié d'une carte de séjour temporaire d'un an en qualité de conjointe de Français, puis d'une carte de résident de dix ans et, enfin, d'une carte de résident permanent valable du 20 août 2012 au 19 août 2022. Le 30 août 2022, elle a sollicité le renouvellement de sa carte de résident permanent. Par une décision du 21 février 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ". L'article L. 411-5 du même code dispose : " La carte de résident d'un étranger qui a quitté le territoire français et a résidé à l'étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée () / La période mentionnée au premier alinéa peut être prolongée si l'intéressé en a fait la demande avant son départ de France ou pendant son séjour à l'étranger () ". 3. Pour rejeter la demande de renouvellement de la carte de résident permanent de Mme B, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur la circonstance que cette dernière a vécu au Maroc avec ses enfants de 2014 à 2022 et que sa carte de résident permanent est de ce fait périmée, qu'elle ne remplit donc pas les conditions prévues par l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité pour bénéficier de plein droit du renouvellement de son titre de séjour, et que rien dans sa situation ne justifie, à titre dérogatoire, de faire droit à sa demande. 4. En premier lieu, Mme B, qui ne conteste pas avoir résidé hors de France au cours de la période précitée, fait toutefois valoir qu'elle a effectué des allers-retours entre la France et le Maroc, qu'elle a quitté la France à la fin de l'année 2013 pour des raisons étrangères à sa volonté et qu'elle n'a pas pu revenir avant l'année 2022 compte tenu de l'épidémie de COVID-19. Toutefois, si la requérante produit une attestation d'hébergement datée du 15 juillet 2022, ce document ne permet pas d'établir sa présence en France au cours des années 2014 à 2022. De même, les avis d'imposition sur les revenus des années 2018 à 2021, émis à son nom et à celui de son époux, ne sont pas de nature à établir sa présence effective sur le territoire national durant cette période, alors d'ailleurs que les revenus déclarés sont nuls. Par ailleurs, si la requérante fait valoir qu'elle a été contrainte de quitter la France en raison de la maladie de son époux, atteint de troubles psychiatriques, afin de protéger leurs enfants, et qu'elle n'a pu regagner la France avant l'année 2022 en raison de l'épidémie de COVID-19, ces circonstances ne peuvent faire échec à la péremption de sa dernière carte de résident permanent, dès lors qu'il n'est pas soutenu et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait été dans l'impossibilité de solliciter la prolongation du délai de trois ans prévu par les dispositions précitées dans leur rédaction alors en vigueur. Enfin, les circonstances que la requérante soit attachée à la France, qu'elle en maîtrise la langue, qu'elle ait obtenu plusieurs diplômes délivrés par des universités françaises et qu'elle ait engagé des démarches de recherche d'emploi sont sans incidence sur la péremption de son dernier titre de séjour. Il s'ensuit que c'est sans méconnaître les dispositions citées au point 2 du présent jugement, que le préfet a rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident. 5. En second lieu, et comme il vient d'être dit, Mme B a délibérément quitté le territoire français entre les années 2014 et 2022 et, contrairement à ses allégations, ne démontre pas y avoir fait des allers-retours réguliers au cours de cette période. De plus, elle ne saurait se prévaloir de la présence en France de son époux, alors qu'elle indique être retournée au Maroc pour s'éloigner de lui. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que durant l'année scolaire 2022/2023, ses trois enfants étaient encore scolarisés au lycée français de Casablanca. Enfin, si elle se prévaut d'un projet de télémédecine, elle n'établit pas que ces perspectives professionnelles nécessiteraient sa présence sur le territoire français. Dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de la requérante doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, étant précisé à cet égard qu'elle n'a pas demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle pour les besoins de la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D, épouse B, et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 3 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Rousseau, conseillère, M. Frindel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024. Le rapporteur, T. FRINDEL La présidente, V. POUPINEAULa greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2302297_20240517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel