TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA67 · Reconduite à la frontière — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302299_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 5 avril 2023, M. B C, représenté par Me Lenaerts, demande au tribunal d'annuler les décisions du 1er avril 2023 par lesquelles le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a désigné un pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait s'agissant de sa demande de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard du risque de fuite ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des circonstances humanitaires et quant à sa durée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Des pièces, produites par le préfet de la Moselle, ont été enregistrées le 11 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique du 11 avril 2023, au cours de laquelle, après rapport de l'affaire, ont été entendues les observations de Me Lenaerts, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Le préfet de la Moselle, régulièrement convoqué, n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 5 décembre 1993, déclare être entré en France en mars 2020. Par les décisions attaquées, le préfet de la Moselle lui a prescrit l'obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a désigné un pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". Aux termes de l'article L. 251-1 du même code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; / 3° Leur séjour est constitutif d'un abus de droit. () ". 3. Il est constant que M. C est marié avec une ressortissante luxembourgeoise depuis le 28 août 2021. Il doit dès lors être regardé comme un membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne. Par suite, en se fondant sur les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obliger le requérant à quitter le territoire français, alors qu'il relevait exclusivement de l'article L. 251-1 du même code en sa qualité de membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne, le préfet de la Moselle a commis une erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 1er avril 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français ainsi que celle, par voie de conséquence, des décisions subséquentes. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du préfet de la Moselle en date du 1er avril 2023 sont annulées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Lenaerts et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministère de l'intérieur et des outre-mer et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Prononcé en audience publique le 11 avril 2023. La magistrate désignée, J. A, Première conseillère La greffière, L. Cherif La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2302299_20230411
Données disponibles
- Texte intégral