TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302299_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 avril 2023 et le 24 mai 2023, M. B A, représenté par Me Aldeguer, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 mars 2023 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre le préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa résidence habituelle en France depuis 2013 est caractérisée par les pièces versées au dossier ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure en ce que la commission de titre de séjour aurait dû être saisie ; elle n'a pas été prise à l'issue d'un examen particulier de sa situation ; elle est entachée d'erreur de droit et d'une erreur de qualification juridique des faits relatives aux dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d'obligation de quitter le territoire français est illégale, par voie de conséquence ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle porte atteinte à sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Naillon,
- et les observations de Me Aldeguer, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est un ressortissant tunisien entré en France le 10 septembre 2013 sous couvert d'un visa court séjour valable du 29 août 2013 au 29 octobre 2013. Le 8 août 2020, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par l'arrêté attaqué du 20 mars 2023, le préfet de l'Isère a rejeté la demande de titre de séjour de M. A, et a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France le 10 septembre 2013, soit il y a neuf ans et quatre mois au jour de la décision attaquée. Aussi, en l'absence d'une résidence habituelle depuis plus de dix ans, le préfet n'était pas tenu de soumettre sa demande à la commission du titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. En deuxième lieu, il ressort de la motivation de l'arrêté attaqué, qui mentionne les éléments de faits propres à la situation du requérant ainsi que les considérations de droit sur lesquelles il est fondé, que le préfet s'est livré à un examen particulier de la situation de M. A.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger " ne vivant pas en état de polygamie, " qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A séjourne en France depuis le 10 septembre 2013, de manière irrégulière depuis l'expiration de son visa court séjour le 29 octobre 2013. Célibataire et sans enfant, il conserve de fortes attaches familiales en Tunisie où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans et où résident sa mère et ses deux frères. Malgré les quelques périodes de travail dont il justifie, en 2019 en qualité d'ouvrier de chantier, et en 2021 et 2022 en qualité de peintre façadier, et eu égard à ses conditions de séjour en France, le préfet de l'Isère n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent donc être écartés.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'alinéa 1 de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
8. Il ne ressort des pièces du dossier aucune considération humanitaire ni circonstance exceptionnelle justifiant la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur ce fondement. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation relatives aux dispositions de l'article L. 435-1 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
9. En cinquième lieu, et tel qu'il l'a été dit au point 6, en prenant l'arrêté attaqué, le préfet de l'Isère n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions afin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour doivent être rejetées.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
11. D'une part, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen invoqué par M. A tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour.
12. D'autre part, compte tenu de ce qui a été dit notamment aux points 6 et 9, en assortissant le refus de délivrer un titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet de l'Isère n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que ces décisions comportent sur la situation personnelle et familiale de M. A.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.
La rapporteure,
L. Naillon
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2302299Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2302299_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel