TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302299_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Bouchoudjian, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2023 par lequel le préfet du Doubs a décidé de le remettre aux autorités italiennes ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence dans le département du Doubs pendant quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, son conseil renonçant dans cette hypothèse à percevoir le montant de l'aide juridictionnelle, en application de l'article 37 de la loi n° 91-647.
Il soutient que :
- l'arrêté portant remise aux autorités italiennes méconnaît les dispositions des articles 4, 5, et 17. 1 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le même arrêté est entaché d'un défaut de motivation au regard des exigences prévues à l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté l'assignant à résidence devra être annulé en conséquence de l'illégalité dont est entaché l'arrêté portant remise aux autorités italiennes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces versées au dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le règlement n° 2725/2000 du conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " ;
- le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative notamment son article R. 776-15.
La présidente du tribunal a désigné M. Poitreau pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Poitreau, premier conseiller,
- les observations de Me Bouchoudjian, par lesquelles il précise qu'au vu du mémoire présenté par le préfet du Doubs, il renonce aux moyens tirés de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Le préfet du Doubs n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né en 1997, de nationalité guinéenne, est entré irrégulièrement sur le territoire français et a sollicité son admission au séjour en qualité de réfugié le 25 mai 2023. La consultation du fichier EURODAC effectuée le même jour a fait apparaître qu'il avait été identifié en Italie le 20 octobre 2022. Les autorités italiennes, saisies d'une demande de prise en charge de l'intéressé ont fait connaître implicitement leur accord par décision 14 septembre 2023 en application des dispositions de l'article 13.1 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par un arrêté du 20 novembre 2023, le préfet du Doubs a décidé de remettre M. A aux autorités italiennes au motif que l'Italie était l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Par un arrêté du même jour, il l'a assigné à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours. Ce sont ces deux arrêtés dont M. A demande l'annulation.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté portant remise aux autorités italiennes :
2. En premier lieu, l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () " ;
3. L'arrêté portant remise de M. A aux autorités italiennes vise notamment le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il expose également la situation de fait dans laquelle se trouvait M. A au 20 novembre 2023, en mentionnant en particulier l'accord des autorités italiennes pour le reprendre en charge afin de statuer sur sa demande d'asile. Dans ces conditions, alors même que le même arrêté ne comporterait aucune mention " en lien avec l'état de santé du requérant ", le moyen tiré de ce que ledit arrêté serait insuffisamment motivé n'est pas fondé et doit dès lors être écarté. Etant en outre observé que le résumé de l'entretien individuel conduit par un agent de la préfecture du Val d'Oise le 25 mai 2023 ne fait pas apparaître que le requérant souffrirait d'une pathologie particulière.
4. En second lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () " ; qu'il résulte de ces dispositions et de leur interprétation par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt C-578/16 du 16 février 2017, que, d'une part, si le préfet peut refuser l'admission au séjour d'un demandeur d'asile au motif que la responsabilité de l'examen de cette demande relève de la compétence d'un autre Etat membre, il n'est pas tenu de le faire et peut autoriser une telle admission au séjour en vue de permettre l'examen d'une demande d'asile présentée en France et, que, d'autre part, le transfert d'un demandeur d'asile ne peut être opéré que dans des conditions excluant que ce transfert entraîne un risque réel et avéré que l'intéressé subisse des traitements inhumains ou dégradants.
5. Pour soutenir que le préfet du Doubs aurait commis une erreur de droit en refusant de faire application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 permettant de déroger aux critères de détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile, le requérant, sans apporter de précision quant à sa situation personnelle, se borne à faire état d'une décision du conseil d'Etat néerlandais et du Tribunal administratif du Luxembourg ainsi que d'un jugement rendu le 22 mai 2023 par le tribunal administratif de Rouen qui fait référence à la décision rendue par le conseil d'Etat néerlandais. Ces décisions font référence aux difficultés rencontrées par l'Italie du fait de l'afflux de demandeurs d'asile dans ce pays, ainsi qu'à l'annonce faite le 5 décembre 2022 par le nouveau gouvernement italien de " suspendre temporairement les transfert Dublin ". Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'en l'espèce les autorités italiennes ont consenti à prendre en charge M. A en application des dispositions de l'article 13.1 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation en ne faisant pas usage de la faculté qui lui est reconnue par les dispositions précédemment citées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ne peut qu'être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2023 portant remise de M. A aux autorités italiennes doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence :
7. Au regard de ce qui a été précédemment exposé, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant remise aux autorités italiennes à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté prononçant son assignation à résidence.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation des décisions en litige doivent être rejetées ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
G. PoitreauLa greffière,
C. Chiappinelli
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2302299_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel