TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302299_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 février 2023 et le 19 septembre 2023, Mme B A, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de l'enfant Joana Mavungu Lutonadio, représentée par Me Pollono, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 23 décembre 2021 de l'autorité consulaire française République démocratique du Congo refusant de délivrer à l'enfant Joana Mavungu Lutonadio un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d'une bénéficiaire de la protection subsidiaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que les pièces complémentaires n'ont pas été demandées ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que l'identité de l'enfant et son lien familial avec la réunifiante sont établis par la production de documents d'état civil, d'un passeport, et par la possession d'état ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Heng, - les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public, - et les observations de Me Pollono, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante congolaise, s'est vu admettre au bénéfice de la protection subsidiaire par décision du directeur général de l'Office de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 mai 2011. Elle a déposé une demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale pour le compte de l'enfant Joana Mavungu Lutonadio, ressortissante congolaise née le 14 avril 2007, qu'elle présente comme sa fille, auprès de l'autorité consulaire française en République démocratique du Congo. Par une décision du 23 décembre 2021, cette autorité a refusé de délivrer le visa sollicité. Par une décision du 8 juin 2022, dont Mme A demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / (). L'article L. 561-5 de ce code dispose que : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ". 3. La circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial de l'enfant d'une personne bénéficiaire de la protection subsidiaire ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien de filiation produits à l'appui de la demande de visa. 4. Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 5. Enfin, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux. 6. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour rejeter le recours administratif préalable obligatoire introduit pour Mme A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce que l'identité de l'enfant et le lien familial allégué n'étaient pas établis, dès lors, d'une part, que n'étaient pas produits l'acte de naissance établi en transcription du jugement supplétif du 10 mars 2020 et le jugement supplétif du 4 juin 2019, et d'autre part, que le jugement supplétif du 10 mars 2020 n'était pas légalisé. 7. Il ressort des pièces du dossier que par son jugement n° RCE 9354/III du 10 mars 2020, le tribunal pour enfants de C a ordonné la rectification du jugement supplétif n° RCE 7890/I rendu le 4 juin 2019, également produit. Si ce premier jugement mentionnait dans son dispositif que l'enfant Joana Mavungu Lutonadio était née le 14 avril 2007 de B A et d'un père inconnu, une occurrence de sa date de naissance figurant dans ses motifs indiquait par erreur une naissance le 6 janvier 2004. Néanmoins, en l'absence d'erreur figurant dans le dispositif de ce jugement, l'acte de naissance pris en transcription du jugement du 4 juin 2019 fait également état de la naissance de l'intéressée le 14 avril 2007 et de sa filiation maternelle avec Mme A. Mme A produit à cet égard le volet n°1 de l'acte de naissance n° 3566 établi le 22 juillet 2019 en transcription du jugement supplétif n° RCE 7890/I du 4 juin 2019, et également une copie intégrale de ce même acte établie le 3 juin 2022, dont il ressort que l'intégralité des mentions y figurant sont parfaitement concordantes, et ne sont par ailleurs pas contestées en défense. Enfin, le jugement n° RCE 9354/III du 10 mars 2020, eu égard notamment à sa présentation et à son contenu, doit être regardé comme présentant des garanties suffisantes d'authenticité. Par suite, son absence de légalisation ne fait pas, en l'espèce, obstacle à ce que les énonciations qu'il contient puissent être prises en considération. Dès lors, le lien familial unissant Mme A et l'enfant Joana Mavungu Lutonadio, et son identité, qui, au demeurant, est corroborée par la production d'une copie de son passeport, doivent être regardés comme établis. Dans ces conditions, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité pour le motif exposé au 6. 8. A supposer que le ministre de l'intérieur et des outre-mer entende opposer un nouveau motif tiré de ce qu'une procédure de fin de bénéfice de la protection subsidiaire aurait été initiée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, il est constant que Mme A était toujours protégée à la date de la décision attaquée. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 10. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu et dès lors qu'il est constant que Mme A est toujours protégée, implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à l'enfant Joana Mavungu Lutonadio le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 8 juin 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à l'enfant Joana Mavungu Lutonadio le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 27 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023. La rapporteure, H. HENGLa présidente, C. CHAUVETLa greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2302299_20231218
Données disponibles
- Texte intégral