TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302300_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire enregistrée le 5 octobre 2023, M. A C, représenté par Me Cuitot, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel la préfète de l'Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d'exécution forcée de la décision.
2°) de suspendre, dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile relative à sa demande de protection internationale, l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel la préfète de l'Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d'exécution forcée de la décision.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation ;
- il a des éléments sérieux à présenter au soutien de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile ;
- l'arrêté méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2023, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les observations de Me Cuitot pour le requérant,
- les observations de M. C, assisté d'un interprète en langue arménienne.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité arménienne, soutient être entré en France le 20 février 2023. Il a sollicité des autorités françaises son admission au séjour au titre de l'asile en raison de craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 9 août 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par un arrêté du 19 septembre 2023, la préfète de l'Aube l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. L'intéressé demande au tribunal d'annuler et de suspendre cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L.542-1 et L.542-2 (). ". Aux termes de l'article L.542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L.532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L.532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci () ". Aux termes de l'article L.542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L.542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L.531-24 () ". Aux termes de l'article L.531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et des apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L.531-25 ;() ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. C a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides au terme d'une procédure accélérée, le requérant étant originaire d'un pays d'origine sûr. Dès lors, en application des dispositions susvisées, quand bien même l'intéressé aurait formé un recours contre cette décision de rejet auprès de la Cour nationale du droit d'asile, celui-ci n'est pas fondé à soutenir qu'à la date de l'arrêté attaqué, il avait le droit de se maintenir sur le territoire français.
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
5. Il résulte des pièces du dossier que M. C, qui déclare être entré en France le 20 février 2023, ne justifie pas d'une intégration particulière. Il n'établit pas entretenir des relations stables et intenses avec des personnes séjournant régulièrement sur le territoire français ni être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Enfin, il ne justifie pas d'une intégration particulière. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaîtrait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Pour les mêmes motifs, il n'est pas établi que la décision en litige serait entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
7. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ".
8. Le requérant, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ne verse, dans la présente instance, aucun élément permettant d'établir qu'il présente des éléments sérieux au soutien de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. C doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de l'Aube.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
A. BLa greffière,
Signé
S. VICENTEAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2302300_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel