TA777ème chambre7ème chambre
TA77 · 7ème chambre — 27 février 2024
- ECLI
- DTA_2302300_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 mars 2023 et 4 septembre 2023, M. C E, représenté par Me Chadee, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 2 février 2023 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue du réexamen de sa situation dans le délai de trente jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être regardé comme soutenant que : - Les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente, faute pour l'administration d'établir la délégation de signature consentie à l'auteur de l'acte en litige. * Sur la légalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie en méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifié à l'article L. 432-13 du même code ; - elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifié à l'article L. 435-1 du même code, dès lors qu'il est intégré à la société française et réside en France depuis 2013 ; - compte-tenu de sa situation personnelle en France, elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; * Sur la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifié à l'article L. 611-3 du même code, dès lors qu'il réside en France depuis plus de dix ans ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il sera contraint d'interrompre son suivi médical malgré son handicap visuel. * Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-camerounais du 21 mai 2009 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Duhamel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C E, né le 20 novembre 1985 et de nationalité camerounaise, déclare être entré en France le 28 juin 2013 et y résider depuis cette date. Il a été titulaire d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français à compter du 29 novembre 2015 et qui a été régulièrement renouvelé jusqu'au 7 octobre 2022. A cette même date, M. E a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des décisions du 2 février 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. E demande au tribunal d'annuler les décisions du 2 février 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à toutes les décisions : 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaitre le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. 3. Par un arrêté du 1er mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 1er mars 2021, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation de signature à M. A B, sous-préfet de Nogent-sur-Marne et signataire de l'arrêté contesté, aux fins de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département du Val-de-Marne à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant sur la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 5. La décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle mentionne notamment les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la convention franco-camerounaise et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 sur lesquelles elle se fonde. Elle précise la situation administrative, professionnelle et familiale de l'intéressé depuis son arrivée en France ainsi que ses attaches conservées dans son pays d'origine. Au vu de ces éléments, la préfète du Val-de-Marne a estimé que M. E ne remplissait pas les conditions prévues à l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne justifiait pas de sa contribution à l'entretien ni à l'éducation de son enfant. Ainsi, alors que l'autorité administrative n'avait pas à mentionner de manière exhaustive l'ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ". 7. Si M. E soutient que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie dès lors que " sa situation l'exigeait ", il ne conteste pas le motif de refus du renouvellement de son titre de séjour, à savoir le défaut de contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Par suite, il ne saurait utilement soutenir que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie dès lors qu'il n'établit pas remplir effectivement les conditions de délivrance du titre de séjour sollicité. Le moyen ne pourra donc qu'être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 9. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Or, si les dispositions de l'article L. 435-1 du même code permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour "vie privée et familiale" à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu déroger à cette règle ni imposer à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article. Il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article. 10. Il ressort des pièces du dossier que M. E a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en sa qualité de parent d'enfant français. Par suite, alors que l'autorité administrative n'a pas examiné d'office sa demande sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code, il ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions. Le moyen devra donc être écarté. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 12. En se bornant à soutenir que la décision attaquée viole les stipulations précitées dès lors qu'il est intégré à la société française et qu'il réside en France depuis dix ans, M. E, qui est arrivé en France à l'âge de 28 ans et qui est célibataire, n'établit pas en quoi cette décision entrainerait des conséquences disproportionnées sur sa vie privée. En outre, il ne conteste pas sérieusement ne pas contribuer à l'entretien et à l'éduction de son enfant né en France, ni de disposer d'attaches familiales dans son pays d'origine ou résident son enfant mineur né le 8 mars 2010, trois sœurs et un frère. Dans ces conditions, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France et de ses attaches familiales restées dans son pays d'origine, la décision refusant de renouveler à l'intéressé son titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la préfète du Val-de-Marne ne peut être regardée comme ayant commis un erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 14. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " () ". 15. Si M. E soutient que, résidant régulièrement en France depuis plus de dix ans, il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, il déclare lui-même être entré en France le 28 juin 2013 et n'être titulaire d'un titre de séjour régulier que depuis le 29 juillet 2015. Par suite, il ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne justifie pas résider régulièrement en France depuis plus de dix ans. 16. En deuxième lieu, M. E soutient que la mesure d'éloignement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu'il est en situation de handicap lourd du fait de sa déficience visuelle et que cette mesure aura pour effet d'interrompre son suivi médical. Toutefois, s'il justifie d'une prise en charge médicale en France, notamment à l'hôpital des Quinze-Vingt spécialisé en ophtalmologie en 2014 et 2017, il n'établit pas ni même n'allègue, alors qu'au surplus il n'a pas sollicité de titre de séjour en qualité d'étranger malade, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que les soins qu'il doit suivre ne pourraient alors être poursuivis, notamment, dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne pourra être qu'écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : 18. La décision fixant le pays de destination de M. E vise notamment, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle relève, en outre, que l'intéressé, qui est de nationalité camerounaise, n'allègue pas être exposé à des peines ou à des traitements contraires à cet article. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté. 19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. E doit être rejetée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés au litige : 21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. E demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'Intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 février 2024 à laquelle siégeaient : M. L'hirondel, président, M. Duhamel, premier conseiller, M. Cabal, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024. Le rapporteur, B. DUHAMEL Le président, M. D La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,121 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 27 février 2024
Référence
DTA_2302300_20240227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel