TA45Juge unique 4ème chambreJuge unique 4ème chambreSatisfaction Totale
TA45 · Juge unique 4ème chambre — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302301_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet d'Indre-et-Loire demande au tribunal d'annuler les opérations électorales qui ont eu lieu le 9 juin 2023 dans la commune de Sorigny pour la désignation des délégués chargés de procéder aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023 et de leurs suppléants.
Il soutient que :
- la liste, dénommée " Avec vous pour Sorigny ", de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants n'est pas composée alternativement d'un candidat de chaque sexe, en méconnaissance de l'article L. 289 du code électoral ;
- l'ordre des suppléants n'a pas été respecté dans la liste " Sorigny notre avenir " lors de la proclamation des résultats.
Le déféré a été régulièrement communiqué à à M. D R, à Mme AD M, à M. J B, à Mme AA T, à M. O H, à
Mme V P, à M. AC S, Mme C I, à M. X G, à Mme Z A, à M. AB K, à Mme W Q, à M. L N, à M. X Y et à M. E F. qui n'ont pas produit d'observations.
Vu :
- le procès-verbal des opérations électorales ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le décret n° 2023-198 du 23 mars 2023 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. U pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. U a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 280 du code électoral : " La composition du collège électoral appelé à élire les sénateurs assure, dans chaque département, la représentation des différentes catégories de collectivités territoriales et de la diversité des communes, en tenant compte de la population qui y réside. / Ce collège électoral est composé : 1° Des députés et des sénateurs ; / 2° Des conseillers régionaux de la section départementale correspondant au département et des conseillers de l'Assemblée de Corse désignés dans les conditions prévues par le titre III bis du présent livre ; / 2° bis Des conseillers à l'assemblée de Guyane et des conseillers à l'assemblée de Martinique ; / 3° Des conseillers départementaux et des conseillers métropolitains de Lyon ; / 4° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués ". Aux termes de l'article L. 289 du même code : " Dans les communes visées aux chapitres III et IV du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre un nombre de noms inférieur au nombre de sièges de délégués et de suppléants à pourvoir. Chaque liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. / () / L'ordre des suppléants résulte de leur rang de présentation / () ". Il résulte de l'application combinée des dispositions précitées que, dans les communes de 1 000 à 9 000 habitants, les délégués des conseils municipaux aux élections sénatoriales, et leurs suppléants, sont élus par les conseillers municipaux dans l'ordre de présentation des candidatures sur une même liste composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
3. Le conseil municipal de Sorigny, commune de plus de 1 000 habitants, comportait vingt-trois conseillers municipaux et devait élire sept délégués titulaires et quatre délégués suppléants. Il résulte de l'instruction que la liste dénommée " Sorigny notre avenir " s'est vue attribuer six sièges de délégués titulaires et quatre sièges de délégués suppléants et que la liste dénommée " Avec vous pour Sorigny " s'est vue attribuée un siège de délégué titulaire et aucun siège de délégué suppléant.
2. En premier lieu, il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune de Sorigny pour la désignation des délégués titulaires et suppléants des conseillers municipaux en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023, que la liste dénommée " Avec vous pour Sorigny " présente, dans l'ordre suivant, les candidatures de Mme W Q, de M. L N, de M. X Y et de M. E F. Une telle composition n'est pas conforme à l'article L. 289 du code électoral imposant que la liste des candidats titulaires et suppléants soit composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Cette irrégularité justifie l'annulation du scrutin dans son ensemble.
3. En second lieu, il résulte de l'instruction que les deux listes faisaient apparaitre distinctement les titulaires et les suppléants, et que la proclamation des élus a tenu compte de cette séparation, alors que les candidats auraient dû être proclamés élus dans l'ordre établi par cette liste sans distinction de leur qualité de titulaire ou de suppléant. Il appartient au tribunal, qui intervient comme juge de plein contentieux, d'apprécier si cette irrégularité a été de nature à altérer la sincérité du scrutin. Or, le fait pour les candidats d'être inscrits sur cette liste en qualité de titulaire ou de suppléant est susceptible d'avoir exercé une influence sur leur choix de se porter candidat, ainsi éventuellement que sur le vote des électeurs. Il s'ensuit qu'une telle irrégularité est également de nature à entraîner l'annulation des opérations électorales dans leur ensemble.
4. Il résulte de ce qui précède que le préfet d'Indre-et-Loire est fondé à demander l'annulation de l'élection des délégués du conseil municipal de Sorigny et de leurs suppléants en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023.
D E C I D E :
Article 1er : L'élection des délégués du conseil municipal de la commune de Sorigny et de leurs suppléants en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet d'Indre-et-Loire, à M. D R, à Mme AD M, à M. J B, à Mme AA T, à M. O H, à
Mme V P, à M. AC S, Mme C I, à M. X G, à Mme Z A, à M. AB K, à Mme W Q, à M. L N, à M. X Y et à M. E F.
Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Sorigny.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023.
Le magistrat désigné,
Virgile U
La greffière,
C BRAUD
La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Juge unique 4ème chambre
- Formation
- Juge unique 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2302301_20230621
Données disponibles
- Texte intégral