TA54Juge unique (Chambre 3)Juge unique (Chambre 3)
TA54 · Juge unique (Chambre 3) — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302301_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, Mme B A forme opposition à la contrainte émise le 10 juillet 2023 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle correspondant à un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 1 640,28 euros. Elle soutient que : - elle n'a pas commis de fraude ; - la créance dont se prévaut la CAF est prescrite. Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2023, la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'est pas signée ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; -le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Sousa Pereira a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a bénéficié de l'allocation de logement sociale (ALS) à compter du mois d'octobre 2009. Le 11 août 2016, l'ancien bailleur de l'intéressée a informé la caisse d'allocations familiales (CAF) de Meurthe-et-Moselle de ce que le bail avait pris fin au 13 septembre 2015. Les droits à l'ALS de Mme A ont ainsi été régularisés, générant un indu de 1 740,28 euros, notifié le 13 septembre 2016. Le 3 mars 2017, en l'absence de remboursement de la dette, la CAF a adressé une mise en demeure à Mme A. Cette mise en demeure étant restée sans réponse, une contrainte a été émise à son encontre, en date de 25 octobre 2017. Celle-ci est retournée à son expéditeur avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Après avoir procédé à une recherche de débiteur auprès de la MGEN, une nouvelle contrainte a été adressée à Mme A par acte d'huissier. Dans le courant de l'année 2019, Mme A a procédé à trois remboursements d'un montant total de 113,26 euros. Aucun autre remboursement n'étant parvenu, la CAF de Meurthe-et-Moselle a adressé une nouvelle mise en demeure à l'intéressée, le 28 octobre 2022, puis, celle-ci étant restée sans effet, une contrainte en date du 10 juillet 2023 a été adressée à Mme A. Par la présente requête, Mme A forme opposition à cette contrainte. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale. " L'article L. 823-9 de ce code prévoit : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Enfin, aux termes de l'article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". Aux termes de l'article 2240 du code civil : " La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. ". 3. Aux termes de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, rendu applicable aux indus d'allocations de logement sociale par l'article L. 821-7 du code de la construction et de l'habitation : " L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l'action de l'organisme se prescrivant alors par cinq ans. / La prescription est interrompue tant que l'organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l'impossibilité de recouvrer l'indu concerné en raison de la mise en œuvre d'une procédure de recouvrement d'indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 845-3, L. 844-3 (1) du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ou L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation. ". 4. D'une part, il résulte de l'instruction que Mme A a omis d'informer la CAF de Meurthe-et-Moselle de son déménagement du logement qu'elle occupait à Jarville-la-Malgrange, intervenu en septembre 2015 et que, du fait de cette omission, elle a continué à percevoir l'allocation de logement sociale qui lui avait été accordée au titre de ce logement jusqu'au mois d'août 2016. Eu égard à la nature de l'information ainsi omise et au caractère réitéré de l'omission qui a perduré durant près d'un an et n'a cessé qu'en raison de la déclaration de l'ancien bailleur de Mme A, informant la CAF du déménagement de cette dernière, la requérante ne pouvait de bonne foi ignorer qu'elle était tenue de déclarer cette information. Mme A doit donc être regardée comme s'étant livrée à de fausses déclarations, de sorte que la CAF de Meurthe-et-Moselle disposait d'un délai de cinq ans pour recouvrer les prestations indument versées à Mme A, en application des dispositions précitées de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale. 5. D'autre part, il résulte de l'instruction que le bailleur de Mme A a informé, le 11 août 2016, la CAF de ce que l'intéressée avait quitté son logement depuis septembre 2015. Ainsi, la CAF doit être regardée comme ayant eu connaissance de l'existence de ses fausses déclarations à cette dernière date. Il résulte également de l'instruction que la CAF a régulièrement notifié à l'intéressée la mise en demeure en vue du recouvrement de cet indu le 19 mars 2017, tel qu'en atteste l'accusé de réception produit en défense. Dès lors, cette mise en demeure, intervenue dans le délai de cinq ans à compter de la découverte par la CAF des fausses déclarations, a eu pour effet d'interrompre la prescription. Il résulte, en outre, de l'instruction que Mme A a procédé à trois remboursements en avril, juin et juillet 2019, pour un montant total de 113,26 euros. Ces remboursements, qui traduisent la reconnaissance par le débiteur du droit de son créancier, ont ainsi chacun permis d'interrompre de nouveau le délai de prescription. Dès lors, la mise en demeure qu'a adressée la CAF à Mme A en novembre 2022 est intervenue dans le délai de cinq ans à compter du dernier versement auquel a procédé la requérante, et a permis, une nouvelle fois, d'interrompre la prescription. Par suite, la contrainte litigieuse ayant été notifiée à Mme A le 18 juillet 2023, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que la créance que la CAF détient à son encontre serait prescrite. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. La magistrate déléguée, C. Sousa Pereira Le greffier, P. Lepage La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2302301
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 3)
- Formation
- Juge unique (Chambre 3)
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2302301_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel