TA06Magistrat Mme POUGETMagistrat Mme POUGET
TA06 · Magistrat Mme POUGET — 14 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2302301_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, Mme. Fatima A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 avril 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder la remise de sa dette de revenu de solidarité active, d'un montant initial de 2 274,10 euros ;
2°) de lui accorder une remise totale de sa dette.
Elle soutient qu'elle est dans une situation financière précaire l'empêchant de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pouget, présidente ;
- et les observations de Mme B, représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 14 avril 2023 par laquelle le département des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder la remise de sa dette de revenu de solidarité active, d'un montant initial de 2 274,10 euros. Elle demande que lui soit accordée une remise totale de sa dette ou, à défaut, qu'un échelonnement de sa dette lui soit octroyé.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ". L'article R. 262-6 du même code prévoit que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux () ". Aux termes de l'article R. 262-37 dudit code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ".
3. D'autre part, aux termes premier alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ". Aux termes du onzième alinéa du même article : " La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
4. Il appartient au tribunal administratif, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande gracieuse de remise ou de réduction d'indu, non seulement d'apprécier la légalité de cette décision, mais aussi de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle de cet indu. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Par ailleurs, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que si le président du conseil général a la faculté de procéder à la remise ou à la réduction de la dette de l'allocataire en cas de précarité financière du débiteur de bonne foi d'un trop-perçu de revenu de solidarité active, cette faculté ne peut s'exercer dans le cas où l'indu est imputable à une manœuvre frauduleuse ou à une fausse déclaration. Au nombre des fausses déclarations figurent les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l'allocataire dans l'exercice de son obligation déclarative de l'ensemble des ressources de toutes les personnes composant le foyer.
5. Il résulte de l'instruction que Mme A est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis 2005. A la suite d'un rapport d'enquête, lequel a été diligenté par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, il a été constaté que les ressources déclarées par l'intéressée ne correspondaient pas aux éléments d'information en possession de la caisse. La caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a notifié à Mme A, par un courrier du 2 juillet 2018, un indu de revenu de solidarité active, d'un montant initial de 2 274,10 euros, pour la période allant de juillet 2016 à novembre 2017. Par un courrier du 4 décembre 2018, la caisse d'allocations familiales informé la requérante de la transmission de la dette au conseil départemental des Alpes-Maritimes. Par un courrier du 20 janvier 2023, la requérante a sollicité une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 14 avril 2023, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande.
6. Il résulte de l'instruction que la requérante a sciemment omis de déclarer des salaires pour un montant total de 8 393 euros pour la période allant du 1er janvier 2016 au 5 décembre 2016 et a minoré le montant de l'aide au retour à l'emploi perçue de janvier 2017 à août 2017. Ces manquements répétés aux obligations déclaratives de Mme A, allocataire du RMI depuis 2005 puis du RSA, ont été révélés à la faveur d'un contrôle de situation diligenté par la caisse d'allocations familiales. Par suite, quelle que soit la situation de précarité de l'intéressée, c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder la remise de sa dette de revenu de solidarité active.
7. La requérante demande au tribunal de lui accorder un échelonnement afin de rembourser son indu de revenu de solidarité active. Toutefois, il n'appartient pas aux tribunaux administratifs, juges de droit commun, de faire œuvre d'administrateur et d'accorder, en lieu et place de l'organisme payeur, un aménagement au remboursement de la dette d'un indu de prestation sociale. La demande du requérant, présentée directement devant le tribunal, ne peut donc qu'être rejetée.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme. Fatima A et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
La présidente,La greffière,
signésigné
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme POUGET
- Formation
- Magistrat Mme POUGET
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
DTA_2302301_20250114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel