TA316ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 6ème Chambre — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302303_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 avril, 4 juillet, 27 juillet et 9 octobre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) CPV SUN 40, représentée par Me Versini-Campinchi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2023 par lequel la préfète du Lot a refusé de lui délivrer un permis de construire une centrale photovoltaïque au sol sur un terrain situé lieu-dit " Causse-de-Benne " sur le territoire de la commune de Saint-Jean-Lespinasse ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Lot de lui délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 500 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'un défaut de motivation ; - l'étude d'impact est suffisante, malgré l'absence initiale d'inventaires hivernaux, pour permettre à la population d'apprécier le niveau d'impact résiduel du projet sur les habitats et la faune ; - compte tenu des mesures d'évitement et de réduction engagées, aucune mesure de compensation n'était nécessaire ; - le projet ne porte pas atteinte aux paysages avoisinants, n'aura que peu d'impact visuel et présentera une faible visibilité depuis les monuments historiques et les sites avoisinants, compte tenu de la topographie et de la présence de boisements. Par des mémoires enregistrés les 29 juin, 26 juillet et 6 octobre 2023, la préfète du Lot conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 11 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 octobre suivant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frindel ; - les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ; - et les observations de Me Louis, représentant la SAS CPV SUN 40. Une note en délibéré, présentée par la SAS CPV SUN 40, a été enregistrée le 17 janvier 2024 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Le 11 décembre 2020, la société par actions simplifiée (SAS) CPV SUN 40 a déposé une demande de permis de construire en vue de l'installation d'une centrale photovoltaïque au sol d'une puissance de 6,67 mégawatts-crête (MWc), comprenant, sur une surface initiale d'environ 11,15 hectares (ha), réduite ultérieurement à 10,13 ha, les panneaux photovoltaïques sur structure fixe, ainsi que quatre postes techniques et une clôture, sur un terrain situé lieu-dit " Causse-de-Benne " à Saint-Jean-Lespinasse (46). L'enquête publique s'est tenue du 8 novembre au 9 décembre 2022. Par un arrêté du 20 février 2023, la préfète du Lot a refusé le permis sollicité. Par la présente requête, la SAS CPV SUN 40 demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'insuffisance de l'étude d'impact et de la séquence " évitement, réduction, compensation " : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 122-2 du code de l'environnement : " I. - Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l'article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau () ". Le tableau annexé à cet article prévoit que sont soumis à évaluation environnementale les projets d'installations photovoltaïques de production d'électricité, d'une puissance égale ou supérieure à 1 MWc, à l'exception des installations sur ombrières. 3. D'autre part, l'article L. 122-1 du code de l'environnement dispose : " () / II.- Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas. () / III.- () / L'évaluation environnementale permet de décrire et d'apprécier de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes d'un projet sur les facteurs suivants : () / 2° La biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de la directive 92/43/ CEE du 21 mai 1992 et de la directive 2009/147/ CE du 30 novembre 2009 ; / () 4° Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage () ". Selon l'article R. 122-5 du même code : " I. - Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. / II. - En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire : / () 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; / 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres : / a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ; / () d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ; () / 8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : / - éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ; / - compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. / La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° () ". 4. Enfin, en vertu du 2° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement, le principe d'action préventive et de correction des atteintes à l'environnement " implique d'éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu'elle fournit ; à défaut, d'en réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n'ont pu être évitées ni réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées ; / Ce principe doit viser un objectif d'absence de perte nette de biodiversité, voire tendre vers un gain de biodiversité () ". Selon l'article L. 163-1 du même code : " I. - Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont les mesures prévues au 2° du II de l'article L. 110-1 et rendues obligatoires par un texte législatif ou réglementaire pour compenser, dans le respect de leur équivalence écologique, les atteintes prévues ou prévisibles à la biodiversité occasionnées par la réalisation d'un projet de travaux ou d'ouvrage ou par la réalisation d'activités ou l'exécution d'un plan, d'un schéma, d'un programme ou d'un autre document de planification. / Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité visent un objectif d'absence de perte nette, voire de gain de biodiversité. Elles doivent se traduire par une obligation de résultats et être effectives pendant toute la durée des atteintes. Elles ne peuvent pas se substituer aux mesures d'évitement et de réduction. Si les atteintes liées au projet ne peuvent être ni évitées, ni réduites, ni compensées de façon satisfaisante, celui-ci n'est pas autorisé en l'état () ". Aux termes de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement ". Enfin, selon les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Jean-Lespinasse relatives à la zone N, les " installations liées et nécessaires au fonctionnement du service public ", à l'instar du projet en litige, ne sont autorisées qu'à la condition qu'elles ne portent pas atteinte à la qualité des sites, aux milieux naturels, aux paysages ou à leur intérêt historique. 5. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. 6. En premier lieu, pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité par la société CPV SUN 40, la préfète du Lot s'est tout d'abord fondée sur l'insuffisante pression d'inventaire, faute de réalisation d'inventaires écologiques en hiver. Selon l'arrêté contesté, les espèces présentes sur le site de l'aire d'étude du projet n'ont ainsi pas pu être confirmées et les enjeux naturalistes n'ont pas été suffisamment évalués. Il ressort de l'avis de la mission régionale d'autorité environnementale (MRAe) du 7 octobre 2021 que l'insuffisance invoquée concerne plus particulièrement la potentielle avifaune hivernante et les gîtes d'hiver des chiroptères. 7. Pour contester ce motif, la société requérante soutient que la réalisation d'un inventaire hivernal portant sur l'avifaune n'était pas pertinente en l'espèce, dès lors que les secteurs de causses boisés ne sont pas favorables à l'hivernage des oiseaux en l'absence de plan d'eau, de zone humide ou de zone agricole à proximité. S'agissant des chiroptères, elle justifie l'absence d'inventaire hivernal par le fait que l'étude initiale, réalisée de mars à septembre 2019, a d'ores et déjà permis d'identifier plusieurs arbres à cavités de plus de cinquante ans susceptibles de servir de gîtes hivernaux aux espèces arboricoles, ainsi qu'une cavité souterraine, et qu'ils ont été exclus du terrain d'assiette du projet définitif. Elle se prévaut ainsi de raisons objectives, non sérieusement contredites, de nature à justifier l'absence de réalisation d'inventaires hivernaux. En outre, la société requérante produit dans la présente instance le compte-rendu d'une campagne écologique complémentaire, réalisée en février 2023, et portant sur les amphibiens, les reptiles, les mammifères terrestres, les chiroptères, l'avifaune et l'entomofaune, qui ne modifie pas la carte de hiérarchisation des enjeux écologiques et dont elle peut se prévaloir dès lors que ces résultats ne font que conforter ceux de l'étude d'impact. Il ressort ainsi des pièces du dossier que s'agissant de l'avifaune, les recensements ont permis d'identifier au total une quarantaine d'espèces d'oiseaux, dont trente-trois susceptibles de se reproduire sur le site, trois espèces inscrites à l'annexe I de la directive " Oiseaux " avec nidification possible (alouette lulu, milan noir et pic mar), trois espèces d'intérêt communautaire sans indice de reproduction sur le site (bondrée apivore, circaète Jean-le-Blanc et pic noir) et quatre espèces considérées comme vulnérables à l'échelle nationale, deux potentiellement nicheuses (chardonneret élégant et tourterelle des bois), et deux pour lesquelles l'étude conclut qu'elles ne nichent pas sur le site (bouvreuil pivoine et roitelet huppé). L'enjeu relatif à l'avifaune est considéré comme globalement moyen à l'échelle de l'aire d'étude immédiate. S'agissant des chauves-souris, dix espèces ont été recensées, dont quatre inscrites à l'annexe II de la directive " Habitat ". Si les nouveaux relevés réalisés en février 2023 ont permis d'identifier de nouveaux arbres à cavités, d'ailleurs majoritairement situés en dehors du périmètre de l'installation projetée dans sa version finale, l'inventaire conclut à l'absence de gîtes d'importance, de telle sorte que cette campagne complémentaire n'est pas de nature à révéler une quelconque insuffisance de l'étude d'impact. Il résulte de ce qui précède que l'étude d'impact, qui identifie les espèces d'oiseaux et de chiroptères présentes sur le site et susceptibles d'y nicher l'hiver, et évalue les enjeux naturalistes liés à cette présence, est, à cet égard, suffisante. Par suite, la préfète du Lot ne pouvait se fonder sur l'absence de recensement hivernal pour justifier le refus de permis de construire en litige. 8. La décision attaquée est également motivée par l'absence d'étude spécifique sur le terrain de nature à déterminer la présence de zones humides, au sens de l'article L. 211-1 du code de l'environnement. 9. Selon le 1° du I de l'article L. 211-1 de ce code, " on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ". La détermination de zones humides requiert donc, en principe, une approche croisée, fondée à la fois sur des sondages pédologiques et sur une étude des végétaux. 10. La société pétitionnaire indique que le projet doit s'implanter en partie sur un plateau calcaire, et en partie sur le site d'une ancienne carrière, et fait valoir, sans être contredite, que la réalisation de sondages du sol est rendue impossible en raison de la présence de roche dès les couches superficielles. S'agissant de la recherche de zones humides par la végétation, l'étude d'impact, complétée de la réponse du 27 octobre 2021 de la société requérante aux observations de la MRAe, identifie et décrit cinq habitats naturels présents dans l'aire d'étude immédiate, caractéristiques de zones humides, dont trois peuvent être rapprochés d'habitats naturels d'intérêt communautaire. Dans ces conditions, l'absence de sondages pédologiques n'a pas été de nature à faire obstacle à l'identification des zones humides du site. Par suite, et compte tenu des compléments précités apportés par la société pétitionnaire, c'est à tort que la préfète du Lot a retenu une insuffisance de l'étude d'impact dans la détermination des zones humides. 11. Il résulte de ce qui précède que la société CPV SUN 40 est fondée à soutenir que la préfète du Lot ne pouvait opposer à sa demande de permis de construire une insuffisante pression d'inventaire. 12. En second lieu, la décision contestée est également fondée sur l'insuffisance de la séquence d'évitement et de réduction proposée pour évaluer et minimiser la perte de biodiversité induite par le projet, et sur l'absence de toute mesure de compensation. 13. Toutefois, l'étude d'impact étant, ainsi qu'il vient d'être dit, suffisante, la préfète du Lot ne pouvait se fonder sur le motif tiré de son insuffisance pour en déduire que la séquence " évitement, réduction, compensation " était elle-même insuffisante. Par ailleurs, l'étude d'impact, modifiée le 1er juin 2022 pour tenir compte de l'avis de la MRAe, rappelle la présence, aux environs du secteur d'implantation du projet, de dix zones naturelles d'intérêt écologique, floristique et faunistique (ZNIEFF), du parc naturel régional des Causses du Quercy, de deux sites Natura 2000, d'un périmètre de protection de biotope concernant le hibou grand-duc et le faucon pèlerin, et d'un zonage issu de plans nationaux d'actions pour la protection notamment du milan royal. Elle précise toutefois que l'aire d'étude immédiate n'est directement concernée par aucun zonage naturel d'inventaire ou de protection et conclut à cet égard à un impact nul du projet sur les espèces déterminantes des ZNIEFF, et à un impact faible sur les espèces protégées au titre du parc naturel régional et au titre de l'arrêté de protection de biotope. Elle considère en outre que le site du projet ne présente aucune connexion écologique directe avec les sites Natura 2000. Elle relève cependant que le projet est inscrit dans un corridor écologique " boisement de plaine " selon le schéma régional de cohérence écologique, et qu'il correspond également à un réservoir de biodiversité selon le schéma de cohérence territorial de la communauté de communes du Pays de la Vallée de la Dordogne lotoise. Elle précise à cet égard qu'en réponse à l'avis de la MRAe, l'emprise du projet a été réduite au nord-est du terrain d'étude afin de conserver le réservoir de biodiversité et le corridor écologique utilisé notamment par les grands mammifères, et de maintenir une certaine continuité écologique entre le Causse d'Autoire et le Causse de Lauriol. L'étude d'impact analyse par ailleurs le milieu naturel du secteur d'implantation du projet, dresse un inventaire des habitats naturels et des espèces recensées et hiérarchise les enjeux qui leur sont associés. Elle évalue de manière suffisante les incidences possibles du projet sur ces habitats, sur la flore et sur la faune, à la fois en phase de construction, en phase d'exploitation et en phase de démantèlement, et expose les mesures prévues par la société pétitionnaire pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet sur l'environnement. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que le projet évite la totalité des boisements à enjeux forts, environ 55 % des boisements calcicoles dont les enjeux sont évalués de " faible " à " moyen " et environ 70 % des mosaïques de pré-bois calcicoles et de pelouses calcicoles mésoxérophiles dont l'enjeu est évalué à " modéré ". Il évite également la zone boisée située au nord-est de même que les pelouses calcicoles situées au centre de l'aire d'étude afin de ne pas impacter ces habitats d'intérêt communautaire à enjeu " fort " à " modéré " et de préserver l'habitat de développement de plusieurs espèces, la mare de l'ancienne carrière compte tenu de ses forts enjeux en termes de biodiversité, les arbres-gîtes des chiroptères, une bande de trois mètres de linéaire boisé au nord du site pour faciliter le passage et la chasse des chauves-souris, et une partie des boisements mâtures situés au sud-ouest du site. S'agissant de la prise en compte des effets sur la flore et les milieux, le projet prévoit plusieurs mesures de réduction, notamment un mode de débroussaillement alvéolaire sur le pourtour de la centrale, la recréation d'un couvert végétal herbacé avec des semences locales ou encore la gestion du couvert végétal herbacé par pâturage ovin extensif. S'agissant de la prise en compte des effets sur la faune, le projet prévoit notamment en phase de chantier, la mise en place de barrières anti-amphibiens et la réalisation des travaux lourds en dehors des périodes sensibles pour les animaux et, en phase d'exploitation, l'entretien de la mare, la mise en place de passe-faunes situés dans la clôture, l'absence d'éclairage, des modalités spécifiques de débroussaillement sur le site de l'ancienne carrière et l'emplacement des locaux techniques et des pistes lourdes hors des habitats d'intérêt communautaire et des autres zones sensibles. L'étude fait par ailleurs état de l'appropriation attendue du milieu modifié par le parc photovoltaïque de la part de certaines espèces, notamment d'oiseaux. S'agissant de l'impact du projet en phase de démantèlement, l'étude d'impact indique qu'il sera identique à celui observé durant la phase de construction. L'impact potentiel du projet sur l'environnement est synthétisé dans un tableau, faisant apparaître le niveau d'impact résiduel. Compte tenu de l'ensemble des mesures d'évitement et de réduction précitées, l'étude d'impact fait état d'un niveau résiduel au maximum " faible " pour chaque thématique étudiée, à l'exception de certains items de l'impact paysager, qui sont évalués à " modéré ". Contrairement à ce que fait valoir la préfète du Lot, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'impact du projet sur l'environnement et la biodiversité aurait été minimisé par la société pétitionnaire. En particulier, et compte tenu de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement, l'absence initiale d'inventaire hivernal s'agissant de l'avifaune et des chiroptères n'est pas de nature à justifier de nouvelles mesures d'évitement et de réduction ni à modifier les conclusions de l'étude sur l'impact résiduel du projet. Par suite, et alors que la préfète ne fait précisément état d'aucune mesure complémentaire qui serait rendue nécessaire au regard de l'impact résiduel, les mesures prévues par la société requérante apparaissent suffisantes pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet sur l'environnement, de telle sorte qu'aucune mesure de compensation n'était nécessaire en application des dispositions précitées des articles L. 163-1 et R. 122-5 du code de l'environnement. C'est donc à tort que la préfète a déduit des prétendues omissions de l'étude d'impact que le projet portait atteinte à l'environnement et à la biodiversité et qu'il était ainsi incompatible avec le règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Jean-Lespinasse. Enfin, et comme le fait valoir la préfète elle-même, les éventuelles mesures de compensation résultant du défrichement relèvent d'une législation indépendante et ne peuvent donc être regardées comme lacunaires au stade de la demande de permis de construire. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète du Lot ne pouvait opposer à la demande de permis de construire déposée par la société CPV SUN 40 une insuffisance de l'étude d'impact et des mesures de la séquence " évitement, réduction, compensation ". En ce qui concerne l'atteinte au caractère des lieux et aux perspectives monumentales : 15. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". 16. Pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité, la préfète du Lot s'est enfin fondée sur la circonstance que le projet ne comprend aucune mesure de nature à garantir l'absence d'atteinte aux enjeux identifiés à l'égard des paysages, que, par sa situation et sa superficie, il est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, et que l'évitement de la partie nord-est du site n'est pas, à elle seule, de nature à garantir l'absence d'atteinte à la qualité des abords et perspectives lointaines des monuments historiques situés dans les environs du projet. 17. Il ressort des pièces du dossier que le projet de parc solaire litigieux est situé sur un plateau calcaire (causse de Benne), en surplomb de la vallée de la Bave, et s'implante, pour partie, sur le site d'une ancienne carrière, et, pour le reste, sur des espaces boisés et semi-ouverts. La partie centrale du site est marquée par un dôme de 407 m d'altitude et le terrain présente une pente d'environ 4 %. Le relief environnant est découpé et marqué par la présence de fortes pentes boisées, de falaises et d'autres plateaux calcaires, typiques des causses du Quercy. La zone d'implantation est située dans les environs de nombreux lieux patrimoniaux et culturels remarquables, en particulier les châteaux de Saint-Laurent-lès-Tours et de Castelnau-Bretenoux, tous deux classés au titre des monuments historiques, et de Loubressac et Autoire, deux villages classés parmi les " plus beaux villages de France ". Le projet développe, dans sa version définitive, une surface de 10,13 ha clôturée, dont 3,32 ha couverte par des panneaux photovoltaïques, et comporte deux postes de transformation et un poste de livraison, de 58 mètres carrés au total. L'étude d'impact mentionne notamment qu'il évite les pentes les plus visibles, qu'il conserve la zone boisée au nord-est de façon à maintenir un masque visuel végétal et qu'il s'adapte à la morphologie du site, de manière à réduire l'impact visuel, notamment à l'échelle du grand paysage. Le projet prévoit par ailleurs des mesures de réduction des impacts paysagers, comme l'utilisation d'une couleur gris/brun mate pour la clôture et les locaux techniques, ou la réalisation d'un débroussaillement alvéolaire, qui conserve certains arbustes. Les mesures ainsi prévues apparaissent suffisantes pour minimiser l'impact sur les paysages. Par ailleurs, il ressort de l'étude paysagère complémentaire réalisée en juin 2023, dont les conclusions confirment celles de l'étude d'impact, que les enjeux en termes de visibilité par rapport aux sites d'intérêt patrimonial ou historique environnants, sont considérés comme " faibles ", voire nuls, y compris l'hiver. En particulier, s'agissant du village de Loubressac, situé à 4,8 km du site et pour lequel l'étude paysagère retient une visibilité " faible " depuis le cimetière, le château non accessible au public et certaines habitations de ce village, les vues d'insertion jointes au dossier font apparaître un liseré peu perceptible qui suit le relief naturel. S'agissant du château de Castelnau-Bretenoux, situé à 6,5 km, l'étude retient une visibilité " faible " depuis la tour d'artillerie accessible au public et il ressort des vues d'insertion que l'installation litigieuse sera, ici encore, à peine perceptible à l'œil nu depuis ce point haut. S'agissant enfin du château de Saint-Laurent-les-Tours, situé à 4 km et pour lequel l'étude évalue la visibilité à " faible ", il ressort des illustrations graphiques que le projet suit la crête de l'horizon sous forme d'un liseré difficilement perceptible. Pour ces trois sites, l'étude paysagère précise que les panneaux photovoltaïques seront vus depuis l'arrière, ce qui garantit l'absence de reflets de nature à perturber la contemplation du paysage. En outre, compte tenu de l'éloignement de ces sites par rapport au projet, et de la topographie, il apparaît que la centrale ne créera aucune concurrence de vue et s'intégrera dans l'espace boisé environnant, y compris par temps clair. Dans ces conditions, la société CPV SUN 40 est fondée à soutenir que son projet ne porte pas atteinte au caractère des lieux et aux perspectives monumentales. Par suite, c'est à tort que la préfète du Lot a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité en application de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et des dispositions précitées du plan local d'urbanisme de Saint-Jean-Lespinasse. 18. Il résulte de tout ce qui précède que la société CPV SUN 40 est fondée à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète du Lot du 20 février 2023. 19. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens soulevés n'est de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction : 20. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. 21. Le présent jugement censure l'ensemble des motifs sur lesquels la préfète du Lot a fondé son arrêté de refus de permis de construire. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction qu'un autre motif soit susceptible de justifier la décision contestée, ni qu'un changement de circonstances de fait fasse obstacle à la délivrance de l'autorisation d'urbanisme sollicitée. Par suite, il y a lieu, d'enjoindre à la préfète du Lot de délivrer à la société CPV SUN 40 le permis de construire qu'elle demande dans le délai de deux mois à compter la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 22. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société requérante d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 20 février 2023 de la préfète du Lot est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Lot de délivrer à la société CPV SUN 40 le permis de construire sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à la société CPV SUN 40 la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société CPV SUN 40 et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète du Lot. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Rousseau, conseillère, M. Frindel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024. Le rapporteur, T. FRINDEL La présidente, V. POUPINEAULa greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2302303_20240126
Données disponibles
- Texte intégral