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TA67 · Juge Unique — 24 mai 2024
- ECLI
- DTA_2302303_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er avril et le 10 juin 2023, Mme C, demande au tribunal d'annuler : - La décision du 2 mars 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a confirmé la mise à sa charge la somme de 540 euros correspondant à un trop-perçu d'allocation logement social ; - La décision du 7 mars 2023 par laquelle la Collectivité européenne d'Alsace a confirmé la mise à sa charge la somme de 2 594,22 euros d'indu de revenu de solidarité active. Mme C soutient que la Collectivité européenne d'Alsace et la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin ont commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, la Collectivité européenne d'Alsace conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2024, la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales a confirmé par la décision du 2 mars 2023, prise sur recours administratif préalable, la mise à la charge de Mme C d'une dette de 540 euros résultant d'un trop-perçu d'allocation logement familial pour la période de juillet à août 2022. Par ailleurs, la Collectivité européenne d'Alsace a confirmé, par la décision du 7 mars 2023, la mise à sa charge de la somme de 2 594,22 résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la même période. Mme C conteste le bien-fondé de ses dettes et demande leur annulation. Sur le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active : 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". L'article R. 262-6 du même code précise également que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ". De plus, en vertu de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. L'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme C et dont l'intéressée sollicite l'annulation, provient de ce que la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a considéré que sa nièce, A B, ne vivait pas dans son foyer à compter de mai 2022, mais à compter du 31 août 2022. Cependant, il résulte de l'instruction et des pièces produites au dossier que A vivait bien chez elle au moins depuis le 18 mai 2022, date de sa majorité. Dans ces conditions, la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin ne pouvait mettre à sa charge l'indu de revenu de solidarité active contesté au motif que sa nièce ne vivait pas dans son foyer à compter de mai 2022. En conséquence, en confirmant la décision de la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin, la Collectivité européenne d'Alsace a commis une erreur d'appréciation dans sa décision du 7 mars 2023, laquelle est illégale et doit être annulée. Sur le bien-fondé de l'indu d'allocation de logement familial : 5. Aux termes de l'article L 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine () ". 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision, qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide au logement, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération de l'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qu'il lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 7. Il résulte de l'instruction que la dette d'aide au logement mise à la charge de Mme C par la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin et dont l'intéressée sollicite l'annulation, provient des mêmes raisons que celle évoquées au point n°4 et qui ne sont pas avérées. Dans ces conditions, la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin en mettant à la charge de la requérante l'indu d'aide au logement par décision du 2 mars 2023 a commis une erreur d'appréciation. Par suite, la décision est illégale et doit être annulée. D E C I D E : Article 1. Les décisions du 2 mars 2023 de la caisse d'allocations familiales du Haut Rhin portant indu d'aide au logement et la décision du 7 mars 2023 de la Collectivité européenne d'Alsace confirmant l'indu de revenu de solidarité active sont annulées. Article 2. Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à la Collectivité européenne d'alsace et à la Caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024. Le magistrat désigné, H. SIMONLa greffière, F. DOGUI La République mande et ordonne au Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet du Haut-Rhin, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2302303
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 mai 2024
Référence
DTA_2302303_20240524
Données disponibles
- Texte intégral