TA34Vice-Président ENCONTREVice-Président ENCONTRE
TA34 · Vice-Président ENCONTRE — 18 juin 2024
- ECLI
- DTA_2302303_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 avril 2023 et 8 mai 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 7 février 2023 par laquelle la commission de médiation de l'Hérault a rejeté sa demande de logement présentée dans le cadre des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
Elle soutient que :
- elle a décidé, en juillet 2022, de quitter le logement de ses parents qui l'hébergeaient avec son mari, en raison de tensions familiales, pour déménager chez la grand-mère de son époux qui occupe un studio de 20 m², ne permettant pas d'accueillir désormais quatre personnes, son enfant étant née le 30 janvier 2024 ;
- elle a régulièrement renouvelé sa demande de logement, sans succès ;
- elle souffre d'épilepsie et ses conditions de logement aggravent son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Encontre,
- les observations de Mme C, représentant le préfet de l'Hérault.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a saisi, le 25 août 2022, la commission de médiation du département de l'Hérault afin que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente. La commission a rejeté sa demande par une décision du 7 février 2023 dont Mme B, par la présente requête, demande l'annulation.
2. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " II. La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap (). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y'a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte des démarches précédemment effectuées. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social et qui se trouvent dans l'une des situations suivantes : - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 () -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portée à sa connaissance ; -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". Enfin, aux termes de l'article R. 822-25 du même code : " Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article L. 441-1-4-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. La commission peut, le cas échéant, tenir compte pour apprécier le caractère prioritaire de la demande de la circonstance que l'intéressé est logé par un de ses parents au titre de l'obligation alimentaire définie par les articles 205 et suivants du code civil, ainsi que des conditions dans lesquelles il est ainsi logé.
4. Dans sa décision du 7 février 2023, la commission de médiation a relevé que Mme B était en situation de handicap, qu'elle bénéficiait de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et qu'elle n'avait reçu aucune proposition de logement malgré ses demandes régulièrement renouvelées depuis le 11 janvier 2019. Toutefois, la commission a retenu que, dans sa demande, la requérante indiquait vivre avec son mari chez ses parents dans un appartement d'une superficie de 65 m², suffisante pour accueillir cinq personnes, et qu'elle n'avait produit aucun élément, malgré la demande de pièces complémentaires qui lui avait été adressée, notamment pour démontrer l'incidence de ses conditions de logement sur son état de santé dont elle se prévalait et ne justifiait donc pas d'une urgence à être relogée. En outre, la commission a constaté des incohérences dans le dossier de Mme B, qui l'avait informée par un courrier du 18 janvier 2023 que son couple était désormais hébergé par la grand-mère de son époux, dans un appartement de type T1 de 20 m², et a retenu que les conditions de logement dont elle se prévalait résultaient de son fait.
5. Il ressort des pièces du dossier que le logement des parents de Mme B, qui l'hébergeaient à la date de présentation de son recours amiable, est d'une superficie de 65 m², excédant la surface habitable minimale réglementaire pour accueillir cinq personnes, et n'était ainsi pas en situation de suroccupation, contrairement à ce qu'elle a indiqué dans sa demande. Si Mme B fait valoir qu'elle a décidé de quitter ce logement en raison de tensions familiales dans ce logement, elle ne démontre pas, par les pièces médicales produites, que ses conditions de logement auraient eu, ainsi qu'elle le soutient, des répercussions sur son état de santé et il est constant qu'elle a fait le choix de déménager chez la grand-mère de son époux alors que celle-ci vit dans un appartement de type T1, d'une superficie de 20 m². Ainsi, la situation de suroccupation du logement que Mme B occupait à la date de la décision litigieuse résulte de son seul fait. Dans ces conditions, la commission de médiation n'a pas commis d'erreur d'appréciation en relevant des incohérences dans le dossier de Mme B et en considérant qu'elle était elle-même à l'origine de la situation de sur-occupation dont elle se prévalait.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée refusant de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.
La magistrate désignée,
S. Encontre La greffière,
L. Rocher
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 juin 2024
La greffière,
L. RocherCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Vice-Président ENCONTRE
- Formation
- Vice-Président ENCONTRE
- Date
- 18 juin 2024
Référence
DTA_2302303_20240618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel