TA06Magistart Mme DurouxMagistart Mme Duroux
TA06 · Magistart Mme Duroux — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302304_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, M. A B, représenté par Me Lapierre, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 4 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de supprimer son inscription dans le système d'information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que son avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- sa requête est recevable au motif que les voies et délais de recours ne lui sont pas opposables en raison de l'irrégularité de la notification de l'arrêté attaqué ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sont irrégulières du fait de l'irrégularité de leur notification ;
- son droit à être entendu a été méconnu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty Venutti Camacho Cordier, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Nice a désigné Mme Duroux, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duroux, magistrate désignée ;
- les observations de Me Lapierre, représentant M. B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 4 avril 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a obligé M. B, ressortissant libyen né le 5 mai 2002, à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Aux termes de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, ces requêtes doivent être présentées au greffe du tribunal, pour y être enregistrées, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'arrêté comportant ces décisions. Ce délai de quarante-huit heures, qui n'est pas un délai franc et n'obéit pas aux règles définies à l'article 642 du nouveau code de procédure civile, se décompte d'heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation.
4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, a été notifié à l'intéressé le 7 avril 2023 à 17h00. Il ressort également des pièces du dossier que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision. Si le requérant soutient que cette notification est irrégulière au motif qu'il qu'il ne parle pas le français, M. B n'établit pas avoir sollicité l'assistance d'un interprète. Par ailleurs, le formulaire de notification de l'arrêté attaqué est signé par M. B et comporte la mention " maîtrise le français ". Dans ces conditions, M. B doit être considéré comme ayant reçu notification de l'arrêté du 4 avril 2023 dans des conditions régulières. Par suite, ainsi que l'oppose en défense le préfet des Alpes-Maritimes, la requête, qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 15 mai 2023, soit après l'expiration du délai de recours qui ne peut être prorogé, est tardive et ne peut qu'être rejetée comme étant irrecevable.
Sur les frais de procédure :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au conseil du requérant la somme demandée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Lu en audience publique le 17 mai 2023.
La magistrate désignée,
signé
G. DUROUXLa greffière,
signé
H. DIAW
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistart Mme Duroux
- Formation
- Magistart Mme Duroux
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2302304_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel